Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_138/2016 Arręt du 18 avril 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 2. Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 3. Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, intimés. Objet déni de justice, recours pour déni de justice contre le Ministčre public, la Chambre pénale et la Cour d'appel pénal de l'Etat de Fribourg. Considérant en fait et en droit : 1. Par acte posté le 11 avril 2016, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice dans les causes 502 2015 236 et 501 2015 162 pendantes devant la Chambre pénale et la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg ainsi que contre le Ministčre public de l'Etat de Fribourg. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Selon l'art. 94 LTF, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision ou tarde ŕ le faire. Il incombe au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arręts 1B_416/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1 et 1B_28/2015 du 25 février 2015 consid. 2). Les conclusions du recours qui vont au-delŕ du constat de la violation du principe de célérité et de l'injonction faite aux autorités cantonales de statuer ŕ bref délai sont irrecevables. Le recourant relčve avoir demandé, dans le cadre de son recours du 25 octobre 2015 contre l'ordonnance F14 3384 du 12 octobre 2015 du Ministčre public de l'Etat de Fribourg, ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et sollicité trois mesures provisionnelles, en particulier la levée de la décision de suspension F11 7156 du 3 septembre 2013, la révision des décisions rendues par le Ministčre public de l'Etat de Fribourg, l'audition du juge B.________ ainsi que la récusation de divers juges cantonaux. De męme, il aurait demandé le prononcé de plusieurs mesures provisionnelles urgentes dans le cadre de son recours du 20 décembre 2015 contre l'ordonnance de classement F14 6228, F14 10453 et F15 4869 du 3 décembre 2015. Aucune suite n'aurait été donnée ŕ ce jour ŕ ces requętes. Le recourant n'établit pas, comme il lui appartenait de le faire, que ces diverses requętes appelaient de la part de la Chambre pénale ou de la Cour d'appel pénal une décision immédiate et qu'elles ne pouvaient pas ętre traitées dans le cadre du jugement au fond (cf. arręt 1B_28/2015 du 25 février 2015 consid. 2). Les considérations qu'il développe dans son recours ne permettent pas de l'admettre. De plus, pour pouvoir se plaindre avec succčs d'un retard injustifié, la partie doit ętre vainement intervenue auprčs de l'autorité pour que celle-ci statue ŕ bref délai (cf. arręt 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les arręts cités). Le recourant ne prétend pas s'ętre adressé aux autorités cantonales de recours pour se plaindre du retard ŕ se prononcer sur les mesures provisionnelles requises et les inviter ŕ statuer sans délai ŕ leur sujet. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de faire venir le dossier cantonal pour vérifier d'office ce qu'il en est. Pour ce motif également, le recours est mal fondé. Enfin, en tant qu'il vise le Ministčre public, le recours pour déni de justice est irrecevable. Une éventuelle carence de l'autorité cantonale de poursuite pénale ne peut en effet ętre portée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF que dans l'hypothčse oů il n'existerait aucune voie de recours préalable sur le plan cantonal pour s'en plaindre (arręt 1B_17/2012 du 14 février 2012 consid. 3 in SJ 2012 I 341). Or, une telle voie de droit existe (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP). Quant aux griefs de fond adressés au Ministčre public, ils vont au-delŕ de l'objet du recours formé pour déni de justice et sont de ce fait irrecevables. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministčre public, ŕ la Chambre pénale et ŕ la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 18 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin