Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_140/2007 Arręt du 27 novembre 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Jomini. Parties EMS A.________, société coopérative, recourante, représentée par Me Pierre-Alain Schmidt et Me Vivian Kühnlein, avocats, contre B.________, intimée, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, séquestre, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2007. Faits: A. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, dans le canton de Vaud, instruit une enquęte contre B.________, pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance ou gestion déloyale et faux dans les titres (enquęte PE06.025092). L'intéressée est mise en cause pour avoir détourné plusieurs centaines de milliers de francs au préjudice de l'établissement médico-social (EMS) qu'elle dirigeait jusqu'en 2006. La société coopérative exploitant cet établissement, l'EMS A.______, a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile. B. Le 16 février 2007, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle il a refusé de séquestrer des immeubles appartenant aux enfants de B.________ (parcelle nos xxx, yyy et zzz du registre foncier, ŕ Commugny, propriétés de C.________ pour la premičre, et de D.________ pour les deux autres). L'EMS A.________ a recouru le 26 février 2007 contre cette ordonnance auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. B.________ a adressé sa réponse au Tribunal d'accusation le 16 mars 2007, en annexant ŕ son mémoire les actes authentiques (donations) en vertu desquels C.________ et D.________ étaient devenus propriétaires des immeubles précités. Le mémoire de réponse, sans les annexes, a été communiqué ŕ l'EMS A.________ pour information le 19 mars 2007. Le Tribunal d'accusation a statué sur le recours dans sa séance du 30 avril 2007. Il l'a rejeté, en confirmant l'ordonnance du Juge d'instruction. L'arręt a été envoyé aux parties le 11 juin 2007. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF), subsidiairement par celle du recours constitutionnel (art. 113 ss LTF), l'EMS A.________ demande au Tribunal fédéral de modifier l'arręt attaqué en ce sens que les parcelles nos xxx, yyy et zzz du registre foncier de la commune de Commugny sont placées sous séquestre. La recourante se plaint d'une violation du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) du droit cantonal de procédure pénale ainsi que des dispositions du code pénal relatives au séquestre (art. 71 CP, en relation avec l'art. 70 CP). Le Tribunal d'accusation a produit le dossier cantonal. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. L'arręt du Tribunal d'accusation est une décision en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La voie du recours en matičre pénale est ouverte et les griefs soulevés peuvent en principe ętre traités dans ce cadre. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre donc pas en considération (art. 113 al. 1 LTF). Cela étant, vu le sort ŕ réserver aux griefs sur le fond, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la recevabilité du recours, notamment au regard des art. 81 al. 1 et 93 al. 1 LTF. 2. La recourante se plaint d'une violation du droit d'ętre entendu, garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., parce que le Tribunal d'accusation s'est fondé sur des preuves littérales produites par l'intimée dans le délai de réponse (deux actes de donation), qui ne lui ont été communiquées qu'aprčs la notification de l'arręt attaqué. La recourante fait valoir qu'elle n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur le contenu de ces pičces devant l'autorité cantonale. La recourante ne conteste pas avoir reçu une copie du mémoire de réponse de l'intimée. Le Tribunal d'accusation lui a communiqué cette écriture dčs qu'il l'a reçue, et plusieurs semaines se sont écoulées jusqu'ŕ la séance de jugement. Ce mémoire de réponse faisait expressément référence, dans son argumentation, aux pičces annexées. La recourante avait ainsi la possibilité de demander au Tribunal d'accusation l'autorisation de consulter ces pičces. Elle pouvait également requérir la fixation d'un délai pour des déterminations écrites. Or elle n'a présenté aucune requęte dans ce sens immédiatement aprčs qu'elle a eu connaissance du mémoire de réponse. Le Tribunal d'accusation a organisé l'instruction de la cause de maničre ŕ ce que la recourante puisse exercer son droit d'ętre entendue moyennant une réaction rapide de sa part en vue d'une consultation du dossier et du dépôt de déterminations écrites, conformément ŕ ce que prévoit la jurisprudence (ATF 133 I 98 consid. 2.2 p. 99, 100 consid. 4.8 p. 105; 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47). Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est donc mal fondé. 3. Toujours ŕ propos de la prise en considération par le Tribunal d'accusation des pičces annexées au mémoire de réponse de l'intimée, la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 306 du code de procédure pénale (CPP/VD). Selon elle, cette disposition imposerait au Tribunal d'accusation de statuer en l'état du dossier au moment de la décision entreprise (en l'occurrence l'ordonnance du Juge d'instruction). L'art. 306 al. 1 CPP/VD dispose que "le tribunal d'accusation examine librement les questions de fait et de droit, sans ętre limité ni par les moyens ni par les conclusions des parties" (les al. 2 ŕ 4 de cette disposition ne concernent pas le pouvoir d'examen dans un cas de séquestre). Le texte, clair, de cette norme n'interdit pas la production de nouvelles preuves par les parties. Le Tribunal d'accusation, en prenant en considération un moyen de la partie adverse, se fondant sur des preuves produites par elle, n'a pas appliqué de maničre manifestement insoutenable l'art. 306 CPP/VD. Le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. notamment ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17) est ŕ l'évidence mal fondé. Au reste, telle qu'elle est formulée, cette critique de la recourante se confond dans une large mesure avec son grief de violation du droit d'ętre entendu, également mal fondé (cf. supra, consid. 2). 4. La recourante se plaint enfin d'une application arbitraire des dispositions du code pénal en matičre de séquestre (art. 70 et 71 CP). Elle critique le refus du Tribunal d'accusation d'ordonner le séquestre d'immeubles appartenant aux deux enfants de l'intimée au motif que ces derniers les auraient acquis de bonne foi par pacte successoral, en fournissant des contre-prestations adéquates. 4.1 Le Tribunal d'accusation s'est fondé ŕ la fois sur le droit cantonal de procédure pénale - l'art. 223 al. 1 CPP/VD qui dispose que "le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné ŕ commettre l'infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit [...]" - et sur l'art. 71 CP. Cette derničre norme rčgle la créance compensatrice de l'Etat (lorsque les valeurs patrimoniales ŕ confisquer ne sont plus disponibles - art. 71 al. 1 CP) et la premičre phrase de son troisičme alinéa est ainsi libellée: "L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant ŕ la personne concernée". 4.2 La créance compensatrice est en rčgle générale ordonnée ŕ l'encontre de l'auteur de l'infraction. L'art. 71 al. 1 CP permet cependant de prononcer une créance compensatrice contre un tiers, mais seulement "dans la mesure oů les conditions prévues ŕ l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées". L'art. 70 al. 2 CP, qui se rapporte d'abord ŕ la "confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées ŕ décider ou ŕ récompenser l'auteur d'une infraction" (cf. art. 70 al. 1 CP), a la teneur suivante: "La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure oů il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révčle d'une rigueur excessive". En l'espčce, le Tribunal d'accusation a considéré que seul serait envisageable un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 CP), les valeurs patrimoniales détournées par l'intimée n'étant plus disponibles. Par ailleurs, les immeubles litigieux ont été acquis par les enfants de l'intimée en 2004, avant la découverte des faits qui lui sont reprochés, et ces acquisitions ont été faites de bonne foi, par pacte successoral. En d'autres termes, les immeubles litigieux ne pourraient pas ętre séquestrés en vue d'une confiscation selon l'art. 70 CP. La recourante ne conteste pas ces considérations du Tribunal d'accusation. Elle se place donc, comme l'autorité cantonale, exclusivement dans l'hypothčse d'un séquestre conservatoire selon l'art. 71 al. 3 CP, pour garantir l'exécution d'une créance compensatrice. 4.3 L'art. 223 al. 1 CPP/VD ne réglant pas expressément cette hypothčse, il convient d'examiner si le Tribunal d'accusation a interprété correctement l'art. 71 al. 3 CP en refusant d'ordonner le séquestre d'immeubles acquis en propriété par les deux enfants de l'intimée. La recourante discute avant tout du caractčre adéquat des contre-prestations fournies par ces derniers lors de l'acquisition en 2004, en se référant ŕ l'art. 70 al. 2 CP (par renvoi de l'art. 71 al. 1 CP). Or la premičre question ŕ examiner, lorsqu'un séquestre est requis ou ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP, est celle de savoir si les biens visés appartiennent ŕ la "personne concernée". Le séquestre pourrait par exemple ętre ordonné sur des biens d'une société, en tant que "personne concernée", dans un cas oů il conviendrait de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire, inculpé, et la société qu'il détient (cf. ŕ ce propos l'arręt non publié 1B_160/2007 du 1er novembre 2007, consid. 2.4). L'hypothčse de la remise, par l'auteur de l'infraction, de biens ŕ un tiers contre lequel il conserverait une créance peut également ętre mentionnée (cf. Niklaus Schmid, Einziehung - Organisiertes Verbrechen - Geldwäscherei, vol. I, 2e éd., Zurich 2007, n. 173 p. 207). Cependant, en l'espčce, de telles circonstances particuličres ne sont pas alléguées par la recourante. On ne voit pas de motifs imposant, ŕ ce stade de la procédure pénale, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation de considérer les enfants de la recourante comme des "personnes concernées" dont les immeubles devraient ętre séquestrés. Le séquestre étant une mesure provisionnelle, le Tribunal fédéral ne peut sanctionner que l'arbitraire dans l'application de l'art. 71 al. 3 CP et des rčgles du droit cantonal (art. 98 LTF). En l'espčce, il apparaît clairement que le refus du séquestre n'est pas manifestement insoutenable. Le grief de violation de l'art. 9 Cst. est donc mal fondé. 5. Le recours doit donc ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Comme l'intimée n'a pas été invitée ŕ se déterminer, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante et de l'intimée, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 novembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Jomini