Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_140/2012 Arręt du 13 mars 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, représentés par Me Guillaume Perrot, avocat, recourants, contre C.________, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, intimé, Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale, ordonnance de classement, frais de la procédure de recours, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 novembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 13 octobre 2011, le Ministčre public de l'arrondissement de La Côte a classé la procédure pénale ouverte sur plainte de C.________ contre B.________ et A.________ pour discrimination raciale. Au terme d'un arręt rendu le 8 février 2012 sur recours du plaignant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette ordonnance et renvoyé le dossier au Procureur de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procčde dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Il a mis les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr., ŕ la charge des prévenus, ŕ parts égales et solidairement entre eux. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arręt en ce sens que les frais de la procédure de recours sont mis ŕ la charge de l'Etat de Vaud. Ils concluent subsidiairement ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ la juridiction inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Seule la voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte. L'arręt attaqué, qui annule l'ordonnance de classement de la plainte déposée par l'intimé pour discrimination raciale et qui renvoie la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte aux fins qu'il procčde ŕ la confrontation des parties et, le cas échéant, ŕ l'audition de témoins, ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre les recourants et revęt un caractčre incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature ŕ causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Selon la jurisprudence, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours admet un pourvoi contre une ordonnance de classement et renvoie la cause ŕ la juridiction inférieure pour qu'elle complčte l'instruction n'entraîne en principe pas un tel dommage pour le prévenu (cf. arręts 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2 et 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 2). Les recourants ne critiquent toutefois pas le renvoi du dossier au procureur, mais s'en prennent exclusivement ŕ la prise en charge des frais de la procédure de recours, qu'ils estiment devoir ętre assumés par l'Etat. Lorsque, dans la décision de renvoi, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi ętre considéré comme une décision incidente, soumise aux męmes conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF, alors męme qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 et les arręts cités). Les recourants ne sont pas exposés ŕ cet égard ŕ un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF puisque ce prononcé n'entre en force qu'avec la décision finale au fond et ne vaut pas, jusque-lŕ, titre de mainlevée définitive (ATF 135 III 329 consid. 1.2.1 p. 332; 131 III 404 consid. 3.5 p. 407). Il pourra en revanche ętre attaqué avec la décision finale ou, si celle-ci n'est pas remise en cause ou ne peut pas l'ętre, dčs le moment oů elle a été rendue, en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF (cf. ATF 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333; 133 V 645 consid. 2.2 p. 648; arręt 1B_177/2010 du 9 juin 2010 consid. 2). Quant ŕ l'hypothčse visée ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre pas en considération. L'arręt attaqué ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ procéder. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 mars 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin