Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_143/2008/col Arręt du 10 juin 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, représenté par Me Robert Assael , avocat, contre Procureur général de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve. Objet procédure pénale, détention préventive, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 20 mai 2008. Considérant en fait et en droit: 1. A.________ a été arręté ŕ Genčve le 15 mars 2005 et il a été placé en détention préventive jusqu'au 1er juillet 2005, date ŕ laquelle il a versé la caution de 300'000 fr. demandée pour sa mise en liberté provisoire. Comme il ne s'était pas présenté ensuite aux audiences du juge d'instruction genevois, un mandat d'arręt international a été délivré ŕ son encontre. Arręté en Espagne le 23 février 2007, A.________ a été placé en détention extraditionnelle jusqu'au 11 octobre 2007. Depuis cette date, il est en détention préventive en Suisse. En vertu d'une ordonnance rendue le 15 avril 2008 par la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Chambre d'accusation), il est renvoyé en jugement comme accusé d'escroquerie, de banqueroute frauduleuse, de gestion fautive et de faux dans les titres. L'audience de la Cour correctionnelle avec jury a été fixée au début du mois de septembre 2008. 2. Par deux ordonnances rendues respectivement les 8 et 18 avril 2008, la Chambre d'accusation a rejeté des requętes de mise en liberté provisoire présentées par A.________. Dans la seconde ordonnance, la juridiction cantonale s'est prononcée sur la proposition de l'intéressé de verser une caution de 40'000 fr.; elle a considéré que celui-ci n'avait pas apporté d'éléments concrets sur sa situation financičre et personnelle. A.________ a formé un recours en matičre pénale contre ces deux ordonnances. Statuant le 2 juin 2008, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure oů il était recevable (arręt 1B_115/2008). 3. Le 15 mai 2008, A.________ a soumis ŕ la Chambre d'accusation une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, assortie de la condition qu'il verse une caution de 40'000 fr. La Chambre d'accusation a rejeté cette requęte par une ordonnance du 20 mai 2008. Elle s'est référée ŕ ses deux précédentes ordonnances, des 8 et 18 avril 2008, en considérant que les motifs retenus restaient valables; elle a ajouté qu'aucun fait nouveau n'était survenu et qu'elle n'était "donc toujours en possession d'aucune information fiable sur la situation financičre et les ressources actuelles de l'inculpé". 4. Agissant le 27 mai 2008 par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 20 mai 2008 et de renvoyer l'affaire ŕ la juridiction cantonale en lui enjoignant de prononcer sa mise en liberté provisoire moyennant caution. Le recourant se plaint de violations des art. 5 CEDH, 10, 29 et 31 Cst. ainsi que 155 CPP/GE. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé aux autorités cantonales de se déterminer sur ce recours. 5. Le recours satisfait aux exigences de recevabilité fixées aux art. 78 ss LTF et 100 al. 1 LTF (cf. arręt 1B_115/2008, consid. 1). Il y a lieu d'entrer en matičre. 6. Le présent recours en matičre pénale a été déposé avant que ne soit rendu l'arręt du Tribunal fédéral 1B_115/2008 du 2 juin 2008. Le recourant conteste le refus de la Chambre d'accusation d'ordonner sa mise en liberté moyennant des sűretés (caution - art. 155 CPP/GE). Il se prévaut d'un fait nouveau: des renseignements obtenus dans le cadre de la procédure pénale démontrant qu'il n'a plus d'argent sur le compte luxembourgeois évoqué dans l'ordonnance du 18 avril 2008 (compte ouvert en 2001 auprčs de la banque BNP Paribas ŕ Luxembourg), et qu'il a du reste été mis fin ŕ cette relation bancaire. Le recourant persiste ŕ proposer une caution de 40'000 fr. L'arręt précité 1B_115/2008 rappelle la jurisprudence relative aux conditions auxquelles le maintien en détention préventive constitue une restriction compatible avec la liberté personnelle. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, cet arręt mentionne en particulier, comme "succédané de la détention préventive", la mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sűretés. A propos du grief fait ŕ la Chambre d'accusation d'avoir omis de fixer le montant d'une caution, le Tribunal fédéral a considéré en substance que le recourant n'avait donné que de vagues renseignements sur sa situation personnelle et financičre et qu'il n'avait déposé aucune pičce concluante. Les considérants de l'arręt 1B_115/2008 contiennent en outre le passage suivant (consid. 6.2): "Quoi qu'il en soit, le montant de 40'000 fr. évoqué par le recourant apparaissait manifestement insuffisant, dans la mesure oů la caution de 300'000 fr. versée en 2005 ne l'avait pas empęché de se soustraire ŕ l'instruction en se réfugiant ŕ l'étranger. La Chambre d'accusation n'a donc pas violé le principe de proportionnalité en considérant qu'une libération sous caution aux conditions proposées par le recourant n'était pas envisageable en l'espčce et en s'abstenant de fixer une nouvelle caution faute de renseignements suffisants sur la situation de l'intéressé." Ces motifs peuvent ętre repris tels quels pour répondre aux griefs formulés dans le nouveau recours au Tribunal fédéral (1B_143/2008), les éléments nouveaux invoqués ne permettant ŕ l'évidence pas de considérer désormais comme suffisant le montant de 40'000 fr. proposé ŕ titre de sűretés. Le recours se révčle donc manifestement infondé et il doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. 7. Dčs lors que le présent recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 10 juin 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Jomini