Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_143/2016 Arręt du 13 avril 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 8 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. A.________ est en détention provisoire depuis le 5 octobre 2015 en tant que prévenu de lésions corporelles simples, éventuellement de lésions corporelles graves. Il lui est reproché d'avoir frappé ŕ plusieurs reprises ŕ la tęte le gérant du restaurant X.________, ŕ Genčve, avec un percolateur de machine ŕ café. Le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genčve a refusé de mettre le prévenu en liberté au terme d'une ordonnance rendue le 15 mars 2016 que l'intéressé a contestée le 24 mars 2016 auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Par acte du 4 avril 2016, posté deux jours plus tard ŕ l'attention de cette juridiction, A.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés et précisé qu'il entendait faire recours. Le 12 avril 2016, la Chambre pénale de recours a transmis ce courrier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence avec une copie de son arręt du 8 avril 2016 rejetant le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 mars 2016. 2. Les décisions rendues en matičre de détention provisoire peuvent faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). La compétence pour trancher le recours revient ŕ la Ire Cour de droit public selon l'art. 29 al. 3 du rčglement du Tribunal fédéral. La Chambre pénale de recours a considéré l'écriture du recourant comme un recours contre son arręt du 8 avril 2016. La question de savoir ce qu'il en est peut demeurer indécise. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Un recours déposé par anticipation contre un arręt qui n'a pas été notifié ne peut répondre aux exigences de motivation requises et n'est pas recevable dans la mesure oů sa motivation ne peut pas se rapporter ŕ l'argumentation retenue par l'autorité de recours qui n'est pas encore connue. Pour le surplus, si le recourant entendait contester la nécessité d'une expertise psychiatrique, il lui appartenait de recourir contre la décision du Ministčre public ordonnant une telle mesure. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Une copie de l'arręt sera communiquée au conseil d'office du recourant, pour information. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ son mandataire, Me Alexandre Böhler, avocat ŕ Genčve, pour information, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 13 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin