Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_144/2011 Arręt du 14 juin 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 mars 2011. Faits: A. Le 6 octobre 2010, X.________ a déposé une plainte pénale contre La Poste Suisse. Dans le cadre d'une procédure de plainte LP contre l'Office des poursuites de A.________ (l'office), un pli recommandé destiné ŕ l'autorité de plainte était parvenu ŕ l'office. Selon le plaignant, cette erreur d'acheminement était constitutive d'une violation du secret des postes et des télécommunications (art. 321ter CP). Le 25 février 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matičre, frais ŕ la charge de l'Etat, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réunis. Par lettre du 8 mars 2011, X.________ a renvoyé cette décision au Ministčre public, relevant qu'elle lui avait été remise par pli simple et qu'une non-entrée en matičre aurait dű ętre décidée immédiatement. Il demandait des investigations complémentaires et, le cas échéant, une ordonnance de classement notifiée dans les formes. B. Par jugement du 14 mars 2011 la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a considéré la lettre précédente comme un recours transmis par le Ministčre public, et l'a rejeté en mettant 440 fr. de frais ŕ la charge de X.________. L'ordonnance avait été notifiée par pli simple, mais cela n'était pas contraire au droit; la date de la notification n'était d'ailleurs pas contestée. Le temps écoulé entre le dépôt de la plainte et la décision du Procureur n'empęchait pas une non-entrée en matičre, aucune opération d'enquęte n'ayant été effectuée. Sur le fond, aucun indice ne permettait de penser qu'il y ait eu violation intentionnelle du secret postal. C. Par acte du 31 mars 2011, X.________ forme recours auprčs du Tribunal fédéral. Il demande principalement l'annulation du jugement cantonal en relevant qu'il n'avait pas eu l'intention de recourir. Il sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La Chambre des recours pénale a renoncé ŕ se déterminer, tout en se référant ŕ son jugement. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires et a maintenu en substance ses conclusions. Considérant en droit: 1. Dirigé contre un jugement confirmant une décision de non-entrée en matičre au sens de l'art. 310 CPP, le recours est recevable comme recours en matičre pénale (art. 78 LTF). 1.1 En tant que partie ŕ la procédure cantonale, le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 let. a LTF). Il dispose également d'un intéręt juridique ŕ l'annulation de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF), dans la mesure oů celle-ci met ŕ sa charge 440 fr. de frais judiciaires. 1.2 Le recourant conclut non seulement ŕ l'annulation du jugement cantonal mais aussi ŕ diverses constatations - notamment en réplique - qui vont au-delŕ de l'objet du litige et sont, partant, irrecevables. 2. Le recourant estime que sa lettre du 8 mars 2011 ne pouvait ętre considérée comme un recours, mais comme une demande tendant ŕ divers actes d'enquęte, puis, le cas échéant au prononcé d'un classement. 2.1 Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de maničre conforme aux rčgles de la bonne foi. La jurisprudence déduit de ce principe général que les déclarations d'une partie en justice doivent ętre interprétées conformément ŕ la volonté de cette partie, selon le sens que l'on peut raisonnablement leur pręter et sans s'arręter aux formulations manifestement inexactes (ATF 116 Ia 56 consid. 3b p. 58; 113 Ia 94 consid. 2 p. 96 ss et les références). L'administration étant davantage versée dans les matičres qu'elle doit habituellement traiter, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l'examen des actes qui lui sont soumis, en particulier lorsqu'ils sont rédigés par des profanes. En cas de doute sur le sens d'un acte de procédure, son auteur doit en principe ętre interpellé ŕ ce propos (arręt 1C_519/2009 du 22 septembre 2010). 2.2 Avec sa lettre du 8 mars 2011 au Ministčre public, le recourant a renvoyé la décision de non-entrée en matičre, "ne sachant comment considérer cette pičce". Il se plaignait de l'avoir reçue par pli simple et estimait que le Ministčre public ne pouvait mettre fin ŕ l'enquęte que par un classement. Il suggérait encore diverses investigations concernant les pratiques de l'office postal. Rien dans cette lettre ne permet d'en déduire une volonté claire de recourir. L'ordonnance de non-entrée en matičre indique clairement la voie et l'autorité de recours, de sorte que le recourant se serait directement adressé ŕ la Chambre des recours, si telle était son intention. Le Ministčre public relčve qu'il ne peut revenir sur ses propres décisions, de sorte qu'en cas de contestation, seul le recours était ouvert. Il lui appartenait dčs lors d'en faire part au recourant, en réponse ŕ sa lettre. Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait considérer de bonne foi qu'elle était saisie d'un recours et, au surplus, condamner le recourant aux frais de la cause. En cas de doute, elle devait ŕ tout le moins interpeller le recourant afin de connaître ses véritables intentions et, le cas échéant, de lui permettre de compléter son mémoire. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le jugement attaqué, rendu en violation des principes rappelés ci-dessus, doit ętre annulé. Il appartiendra au Ministčre public de répondre formellement ŕ la lettre du 8 mars 2011. Conformément aux art. 66 al. 4 et 68 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens, le recourant ayant procédé en personne. Dčs lors, la demande d'assistance judiciaire du recourant apparaît sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 14 juin 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Kurz