Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_148/2009 Arręt du 21 juillet 2009 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Aemisegger, Juge présidant. Greffier: M. Parmelin. Parties Y.________, recourante, contre Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, Bertrand Bühler, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey 1, intimé. Objet procédure pénale; jonction de causes; récusation, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Le 25 février 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, Bertrand Bühler, a ordonné la jonction d'enquętes pénales instruites ŕ l'encontre de Y.________ et sur plainte de celle-ci. Y.________ a recouru contre cette décision. Elle a en outre requis la récusation du juge d'instruction. Au terme d'une ordonnance rendue le 2 février 2009, le Juge d'instruction cantonal a renoncé ŕ se saisir de la cause, respectivement ŕ en saisir l'un de ses substituts. Statuant par arręt du 26 mars 2009, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté la demande de récusation et écarté le recours dont il était saisi. Par acte du 20 mai 2009 adressé au Tribunal cantonal et transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, Y.________ a recouru contre cet arręt. Elle demande que les enquętes pénales ne soient pas jointes et que le juge soit dessaisi des dossiers au profit du Juge d'instruction cantonal. 2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, les décisions incidentes de derničre instance cantonale portant sur une demande de récusation d'un juge d'instruction dans une cause pénale peuvent immédiatement faire l'objet d'un recours en matičre pénale. Il n'en va en revanche pas de męme s'agissant des décisions, également incidentes, de jonction d'enquętes pénales dans la mesure oů elles ne causent en principe pas de préjudice irréparable ŕ leur destinataire au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręt 1B_214/2007 du 21 septembre 2007 consid. 3). La recourante ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), qu'il en irait différemment dans le cas particulier, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la confirmation de la jonction des enquętes pénales instruites ŕ son encontre ou ŕ son initiative. 3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'ŕ ce défaut, son recours devra ętre déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). La recourante, qui n'avait joint ŕ son recours que les trois premičres pages de l'arręt du Tribunal d'accusation, a été invitée par ordonnance présidentielle du 29 mai 2009 ŕ produire d'ici au 12 juin 2009 une expédition complčte de cet arręt, en indiquant la date ŕ laquelle elle l'avait reçu et en fournissant la preuve de cette notification. Une avance de frais lui a également été demandée dans le męme délai. A la demande de la recourante, les délais pour produire l'arręt attaqué et verser l'avance de frais ont été prolongés jusqu'au 13 juillet 2009. Y.________ n'a donné aucune suite ŕ ces requętes. Etant donné qu'elle n'a pas remédié en temps utile au défaut de production d'une version complčte de l'arręt attaqué, son mémoire ne saurait ętre pris en considération, conformément ŕ la commination figurant dans l'ordonnance du 29 mai 2009. 4. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Aemisegger Parmelin