Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_151/2014 Arręt du 10 juin 2014 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure 1. A.________ Inc., 2. Fondation B.________, toutes les deux représentées par Me Maurice Harari, avocat, recourantes, contre Ministčre public de la Confédération, avenue des Bergičres 42, 1004 Lausanne. Objet Procédure pénale, séquestre, recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 20 mars 2014. Vu : l'enquęte instruite par le Ministčre public de la Confédération (MPC) notamment ŕ l'encontre de C.________, président de A.________ Inc. et de la Fondation B.________, pour blanchiment d'argent, les séquestres ordonnés les 4 et 5 juin 2013 sur les avoirs bancaires déposés sur les comptes n° xxx, ainsi que n° yyy de A.________ Inc. et n° zzz de la Fondation B.________, l'ordonnance du 10 septembre 2013 par laquelle le MPC a rejeté la demande formée par A.________ Inc. et la Fondation B.________ tendant ŕ la levée des séquestres sur les comptes n° xxx pour la premičre et n° zzz pour la seconde, l'arręt du 20 mars 2014 de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui a confirmé cette décision sur recours des deux requérantes, le recours en matičre pénale déposé par acte du 22 avril 2014 contre ce jugement par A.________ Inc. et la Fondation B.________, les déterminations du MPC, qui conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, les observations subséquentes des recourantes dans lesquelles elles ont indiqué persister dans leurs conclusions, le courrier du 4 juin 2014 des recourantes par lequel elles déclarent retirer leur recours; considérant : que le juge instructeur est compétent pour statuer comme juge unique en cas de retrait (art. 32 al. 2 LTF), qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle, que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ en application de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'il n'existe en l'occurrence aucun motif de déroger ŕ cette rčgle, qu'il se justifie cependant, au vu des actes d'instruction effectués, de mettre ŕ la charge solidaire des recourantes des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF), qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourantes. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 10 juin 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : La Greffičre : Chaix Kropf