Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_152/2016 Arręt du 20 mai 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale; désignation d'un défenseur d'office, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance pénale du 16 octobre 2015, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour vol, séjour illégal et contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants ŕ 120 jours de peine privative de liberté ainsi qu'ŕ une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le 20 mars 2016, A.________ a fait opposition ŕ cette ordonnance qu'il disait avoir reçue quatre jours plus tôt et a requis la désignation d'un défenseur d'office. Le 23 mars 2016, le Ministčre public a rejeté la requęte d'assistance judiciaire considérant que la cause était simple et les faits reprochés de peu de gravité. La Chambre des recours pénale a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arręt rendu le 8 avril 2016 que l'intéressé a déféré au Tribunal fédéral par acte daté du 18 avril 2016 et posté le 21 avril 2016. Dans le délai imparti ŕ cet effet, A.________ a produit la page IV de son recours qu'il avait omis de joindre ŕ son précédent envoi. Le 6 mai 2016, il a déposé un complément au recours. 2. Le recours en matičre pénale est immédiatement ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire est refusée ŕ une partie ŕ la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, le recourant doit discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en lien avec l'arręt attaqué, que ce soit dans son mémoire de recours ou dans son complément. Il ne s'en prend en outre pas ŕ la motivation qui a conduit la Chambre des recours pénale ŕ retenir que les conditions posées ŕ l'art. 132 CPP n'étaient pas réunies et ŕ confirmer l'ordonnance du Ministčre public rejetant sa requęte d'assistance judiciaire. En particulier, il ne cherche pas ŕ démontrer en quoi l'affirmation, selon laquelle la cause ouverte sous le numéro de référence AM15.013640-AMLN serait ŕ la limite du cas de peu de gravité et ne serait ni compliquée en fait et en droit, serait insoutenable ou d'une autre maničre contraire au droit. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation requises. On ne saurait reprocher au Ministčre public, saisi d'une demande d'assistance judiciaire formulée dans le cadre d'une opposition ŕ son ordonnance pénale du 23 mars 2015, d'avoir examiné cette requęte ŕ l'aune de cette procédure et non au regard de l'ensemble des procédures pénales ouvertes contre le recourant. Ce dernier réitčre au surplus son opposition totale ŕ toutes les ordonnances rendues par le Ministčre public entre fin 2014 et début 2015 qui ne lui auraient jamais été notifiées et dont il aurait pris connaissance lors de son arrestation le 13 mars 2016. Ce faisant, il perd de vue que ces ordonnances ne peuvent ętre contestées directement auprčs du Tribunal fédéral, mais que les voies de droit cantonales ouvertes contre de telles décisions doivent au préalable avoir été épuisées (cf art. 80 al. 1 LTF). Par ailleurs, la question de savoir si l'assistance d'un avocat d'office doit lui ętre accordée pour remettre en cause ces ordonnances excčde l'objet du litige qui a trait ŕ l'octroi d'un défenseur d'office pour la procédure pénale ouverte sous la référence AM15.013640-AMLN 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 mai 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin