Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_156/2011 Arręt du 8 avril 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Aemisegger, Juge présidant. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé, Ministčre public du canton de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg. Objet Refus d'ouvrir l'action pénale, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1er mars 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 5 novembre 2010, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a refusé d'ouvrir l'action pénale ŕ la suite de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse déposée le 4 aoűt 2009 par A.________ contre B.________, avocat ŕ Bulle. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arręt rendu le 1er mars 2011. Par acte du 31 mars 2011, A.________ a recouru auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt dont il demande l'annulation pure et simple. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le recourant sollicite la récusation de tous les juges fédéraux au motif qu'"aucun d'entre eux n'a manifesté une quelconque opposition ŕ ce que certains de leurs pairs avalisent systématiquement des décisions prises sur la base de faux dans les titres ainsi que toutes les décisions prises en faveur de X.________ alors qu'ils savaient tous que cette firme viole systématiquement nos lois et commet de nombreux crimes contre nos élčves, contre l'humanité et contre les générations futures". Cette requęte, qui se fonde sur un motif maintes fois allégué et jugé abusif (cf. entre autres, arręts 1B_80/2011 du 22 mars 2011 consid. 2 et 1B_104/2010 du 22 avril 2010 consid. 3), doit également ętre qualifiée comme telle, ce que le juge présidant la cour peut constater lui-męme (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue ŕ la partie plaignante si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre une décision de refus d'ouvrir l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait pris des conclusions civiles. En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Le recourant ne se prononce pas sur cette question. Il ne prétend en particulier pas avoir émis des prétentions civiles et ne précise pas lesquelles pourraient ętre élevées, ni en quoi le refus de suivre pourrait influencer négativement un jugement sur ce point. On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguďté les prétentions civiles susceptibles d'ętre invoquées vu la nature de l'infraction dénoncée qui porte sur un crime ou un délit contre l'administration de la justice. Il s'ensuit que, faute d'établir ŕ satisfaction de droit la qualité pour agir, le recours est irrecevable. Au demeurant, celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation auxquelles doit satisfaire un recours en matičre pénale et qui sont connues du recourant. La Chambre pénale a relevé que dans une argumentation confuse et outrancičre, voire attentatoire ŕ l'honneur, en procédant ŕ des amalgames scabreux, A.________ se livrait ŕ un combat véhément contre la fumée, sans aucun rapport avec la présente procédure et qu'il laissait intacte la motivation du premier juge, dont il ne souffle pratiquement pas mot. Elle a considéré que le recours ne répondait pas aux exigences de motivation requises et l'a déclaré irrecevable. Elle a retenu en outre que le recourant n'alléguait pas le moindre élément de nature ŕ fonder le reproche de dénonciation calomnieuse et que le dossier n'en révélait pas davantage, de sorte que c'était ŕ bon droit que le juge a refusé d'ouvrir l'action pénale de ce chef. La décision attaquée se fonde ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant de contester en se conformant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, ŕ peine d'irrecevabilité (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120). A.________ conteste, en rapport avec la premičre d'entre elle, avoir tenu des propos confus et outranciers, reprochant aux juges cantonaux d'avoir conclu ŕ l'irrecevabilité de son recours pour défaut de motivation pour éviter d'entrer en matičre sur le fond. Il n'indique en revanche pas les passages de son recours qui s'en prendraient ŕ la motivation du juge d'instruction et que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte ou interprété de maničre erronée pour conclure ŕ une motivation insuffisante de son recours. Le recours ne répond donc pas sur ce point aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif également, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si ces exigences sont respectées pour la seconde motivation retenue par la Chambre pénale. 4. Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, l'arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimé qui n'est pas intervenu dans la procédure. Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 8 avril 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Aemisegger Parmelin