Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_156/2017 Ordonnance du 28 avril 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2017. Vu : l'ordonnance rendue le 24 février 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud qui ordonne la détention pour des motifs de sűreté de A.________ au plus tard jusqu'au 8 juin 2017, l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2017 qui confirme cette ordonnance sur recours du prévenu, le recours en matičre pénale formé le 19 avril 2017 contre cet arręt par A.________, la lettre du 26 avril 2017 par laquelle le recourant informe le Tribunal fédéral qu'il retire son recours devenu sans objet dans la mesure oů le Tribunal des mesures de contrainte a fait droit ŕ sa nouvelle demande de libération; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ en application de la rčgle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, qu'en l'occurrence, il convient toutefois de tenir compte d'une part du fait que le recours est devenu sans objet ŕ la suite d'une nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte qui fait droit ŕ la requęte de libération du prévenu et d'autre part du fait que le recours aurait été trčs vraisemblablement admis et le recourant libéré immédiatement au vu de l'arręt rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal fédéral ŕ l'égard d'un coprévenu (cause 1B_109/2017), que dans ces circonstances, il y a lieu de statuer sans frais et d'allouer des dépens au conseil du recourant ŕ la charge du canton de Vaud (art. 66 al. 4 et 68 al. 1 et 2 LTF), que, conformément ŕ l'art. 214 al. 4 CPP, une copie de la présente ordonnance sera communiquée ŕ la partie plaignante; Par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 1'500 francs est allouée au conseil du recourant ŕ titre de dépens, ŕ la charge du canton de Vaud. 4. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Ministčre public de l'arrondissement de La Côte et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, ŕ B.________. Lausanne, le 28 avril 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin