Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_159/2018 Arręt du 26 mars 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Ministčre public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. Objet Procédure pénale; surveillance de la correspondance téléphonique; tardiveté du recours, recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2018 (BB.2017.201). Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre d'une procédure pénale instruite contre A.________ par le Ministčre public de la Confédération, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a autorisé, en date du 25 avril 2017, la surveillance rétroactive et en temps réel de la correspondance téléphonique d'un raccordement enregistré au nom de B.________, mais utilisé par le prévenu, pour la période du 21 octobre 2016 au 21 juillet 2017. Le Ministčre public de la Confédération a communiqué cette mesure de surveillance au défenseur du prévenu le 18 octobre 2017. Le 11 novembre 2017, A.________ a déposé un recours contre la requęte d'autorisation de surveillance téléphonique du Ministčre public de la Confédération du 21 avril 2017 et contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 25 avril 2017 auprčs de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que cette autorité a jugé tardif et déclaré irrecevable au terme d'une décision rendue le 9 février 2018. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé le 17 février 2018 par A.________ contre cette décision par arręt du 2 mars 2018 (cause 1B_102/2018). Par acte daté du 16 mars 2018 et remis ŕ la poste le 19 mars 2018, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel en lui demandant d'annuler la décision de la Cour des plaintes du 9 février 2018 et de constater que son recours contre la mesure de surveillance téléphonique a été introduit ŕ temps. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la qualification juridique et la recevabilité des recours et autres écritures qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF). La Cour de céans a statué selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF sur le recours formé le 17 février 2018 par A.________ contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2018 dont le recourant demande l'annulation. Conformément ŕ l'art. 61 LTF, cet arręt est définitif et a acquis force de chose jugée le jour de son prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie ordinaire de recours ou d'opposition ŕ son encontre. Seule est envisageable la voie de la révision dont les conditions sont définies par les art. 121 ŕ 123 LTF. Le recourant ne demande pas formellement la révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 2 mars 2018. Au demeurant, il ne saurait utiliser cette voie de droit pour revenir sur l'appréciation juridique contenue dans cet arręt (arręt 1F_33/2017 du 23 aoűt 2017 consid. 3). Supposé interjeté en temps utile, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas davantage ouvert contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 9 février 2018, seules les décisions des autorités cantonales de derničre instance pouvant ętre déférées par cette voie auprčs du Tribunal fédéral (cf. art. 113 LTF). Aucune autre voie de droit n'entre en considération pour remettre en cause cette décision ou l'arręt du Tribunal fédéral du 2 mars 2018. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 26 mars 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin