Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_160/2013 Arręt du 17 mai 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pierre-Alain Killias, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, Le Procureur général. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 mars 2013. Faits: A. X.________, ressortissant albanais né en 1992, a été arręté le jeudi 28 février 2013 et mis en prévention d'infraction ŕ la LStup. Le vendredi 1er mars 2013, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a adressé au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) une demande de mise en détention pour trois mois, exposant que le prévenu avait reconnu deux ou trois ventes d'héroďne; en situation précaire, il n'avait aucune attache avec la Suisse; des contrôles téléphoniques rétroactifs devaient ętre effectués. Cette demande a été adressée par courriel au Tmc et au défenseur du prévenu. Lors de l'audience du Tmc, le samedi 2 mars 2013, l'avocat du prévenu s'est étonné de ce que la demande de mise en détention écrite ne figure pas au dossier. A l'issue de l'audience, le Tmc a ordonné la détention provisoire pour trois mois, soit jusqu'au 28 mai 2013; le dossier ne contenait pas encore la requęte écrite de mise en détention, mais celle-ci serait reçue le premier jour ouvrable suivant le dépôt de la requęte. Les charges étaient suffisantes et il existait un risque de fuite. B. Par arręt du 15 mars 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance du Tmc. Compte tenu de la bričveté des délais impartis pour demander la mise en détention, la transmission de la demande par courriel ou par télécopie (confirmée par courrier ordinaire) était conforme au principe de célérité; en l'occurrence, la requęte adressée par courrier était parvenue au Tmc le lundi 4 mars 2013. Le Tmc avait été valablement saisi. Sur le fond, les conditions de la détention étaient réunies. C. Par acte du 24 avril 2013, X.________ forme un recours en matičre pénale avec une demande d'assistance judiciaire. Il demande l'annulation de l'arręt cantonal, subsidiairement le renvoi de la cause ŕ la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision. La cour cantonale se réfčre ŕ son arręt. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé de nouvelles déterminations par lesquelles il persiste dans ses conclusions. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire au sens des art. 220 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). 2. Se plaignant d'arbitraire, le recourant reproche au Tmc de ne pas avoir statué sur la base d'une demande écrite, mais d'un simple courriel, contrairement ŕ ce que prévoit l'art. 224 al. 2 CPP. Cette pratique ne pourrait se justifier ni par le principe de célérité, ni par une directive interne de la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois; cette derničre n'était d'ailleurs ni suffisamment accessible, ni męme en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée. Le recourant estime que les exigences de forme écrite, posées notamment pour les actes de recours, devraient valoir également pour la demande de mise en détention. Le recourant en déduit que sa détention était illicite du 1er mars au 2 avril 2013 - date ŕ laquelle le Tmc a rejeté une demande de mise en liberté -, et qu'il devrait ętre remis en liberté pour cette raison. 2.1 Selon l'art. 224 al. 2 CPP, si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministčre public propose au Tmc, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures ŕ compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministčre public lui transmet la demande par écrit, la motive bričvement et y joint les pičces essentielles du dossier. C'est également sous cette męme forme écrite que le ministčre public doit requérir la prolongation de la détention provisoire (art. 227 al. 2 CPP). Ces dispositions dérogent ŕ la rčgle générale de l'oralité posée ŕ l'art. 66 CPP. Dans le systčme du CPP, la demande de mise en détention remplace le mandat d'arręt tel qu'il existait dans divers codes de procédure pénale cantonaux; elle tient ainsi lieu de mandat d'arręt provisoire (SCHMID, StPO Praxiskommentar, Zurich 2009, n° 7 ad art. 224; LOGOS, Commentaire romand CPP n° 24 ad art. 224); simultanément, elle constitue l'acte de saisine du Tmc (art. 225 al. 1 CPP). Une copie doit si possible en ętre communiquée au prévenu ou ŕ son défenseur (DONATSCH/HANSJABOK/LIEBER, Kommentar StPO, n° 9 ad art. 224). L'obligation de transmettre une demande écrite au Tmc concrétise notamment le droit d'ętre entendu garanti, en matičre de détention, ŕ l'art. 31 al. 2 Cst. (arręt 1B_164/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.2). Le prévenu et son défenseur ont ainsi le droit de consulter le dossier en possession du Tmc (soit en tout cas la demande et les pičces annexées) avant l'audience (art. 225 al. 2 CCP). Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requętes écrites doivent ętre datées et signées. La signature doit ętre manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De męme, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas ŕ la forme écrite. 2.2 La cour cantonale et le Procureur relčvent que compte tenu de l'extręme bričveté des délais impartis aux art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP, les exigences valables pour le dépôt des recours ne sauraient ętre transposées ŕ la demande de mise en détention: il s'agit de délais fixés en heures et non en jours, qui ne connaissent de surcroît aucune suspension. L'exigence d'une demande de mise en détention écrite ne permettrait plus de respecter les délais applicables ŕ la mise en détention. En dépit de ces objections, l'on ne saurait faire abstraction du texte clair de l'art. 224 al. 2 CPP qui exige une demande écrite, soit un document muni d'une signature manuscrite. Cette exigence s'explique par la nature de l'acte de procédure que constitue la demande de mise en détention (arrestation provisoire et saisine du Tmc) ainsi que par ses incidences graves sur la situation du prévenu. L'obligation de faire parvenir la demande écrite au Tmc n'empęche d'ailleurs pas le ministčre public de procéder parallčlement par courriel afin d'avertir rapidement le Tmc et de permettre ŕ celui-ci de convoquer l'audience ŕ bref délai. Toutefois, la demande écrite de mise en détention doit se trouver en mains du Tmc, au moment oů le prévenu et son défenseur consultent le dossier et, en tout cas, avant le prononcé de la décision de mise en détention. L'acheminement peut se faire par courrier interne ou par porteur, le ministčre public ayant encore la possibilité de remettre le document au Tmc lors de l'audience prévue ŕ l'art. 225 al. 1 CPP. 2.3 Il y a lieu dčs lors de constater que la procédure suivie en l'espčce n'a pas respecté l'art. 224 al. 2 CPP, le Tmc ayant statué sans ętre en possession de la demande écrite du ministčre public. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, cette irrégularité ne concerne que la période du 2 au 4 mars 2013, date ŕ laquelle la demande écrite a effectivement été reçue par le Tmc. Cette constatation d'irrégularité n'a par ailleurs nullement pour conséquence que le prévenu doive ętre remis en liberté. La jurisprudence considčre en effet que des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire (défaut de titre de détention durant une certaine période - cf. SJ 2004 I p. 138 -, irrégularité durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention - ATF 137 IV 118) n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure oů les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (cf. arręt 1B_788/2012 du 5 février 2013). Or, le recourant ne conteste ni l'existence de charges suffisantes, ni le risque de fuite confirmé par la cour cantonale, lequel apparaît au demeurant évident. Dans ces conditions, la violation de l'art. 224 al. 2 CPP peut ętre réparée par une constatation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise ŕ la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p.121 concernant une violation du principe de la célérité). 3. Le recours doit par conséquent ętre admis partiellement et le dispositif de l'arręt attaqué (ch. I ) modifié en ce sens qu'il est constaté que la procédure de mise en détention a violé l'art. 224 al. 2 CPP, la demande écrite de mise en détention n'étant parvenue au Tmc que le 4 mars 2013. Le recours est rejeté pour le surplus, l'ordonnance de mise en détention étant confirmée (ch. II). Le recourant, qui obtient gain de cause sur ce point, a droit ŕ des dépens, alloués ŕ son avocat et ŕ la charge du canton de Vaud. Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les frais et dépens de la procédure cantonale peuvent également ętre fixés dans le présent arręt (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Les dépens sont ainsi arrętés de maničre globale pour les procédures cantonale et fédérale, et les frais judiciaires de l'instance cantonale sont laissés ŕ la charge du canton de Vaud. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis partiellement; le dispositif de l'arręt attaqué (ch. I) est modifié en ce sens qu'il est constaté que la procédure de mise en détention a violé l'art. 224 al. 2 CPP, la demande écrite de mise en détention n'étant parvenue au Tmc que le 4 mars 2013. Le recours est rejeté pour le surplus, l'ordonnance de mise en détention étant confirmée (ch. II). 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale et les frais judiciaires de la procédure cantonale sont laissés ŕ la charge du canton de Vaud. 3. Une indemnité de dépens globale de 3'000 fr. est allouée ŕ Me Pierre-Alain Killias, pour les procédures fédérale et cantonale, ŕ la charge du canton de Vaud. La demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 17 mai 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz