Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_16/2011 Arręt du 18 janvier 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud. Objet procédure pénale, ordonnance de renvoi, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 décembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 4 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ŕ 30 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, la valeur du jour-amende étant fixée ŕ 30 francs. Statuant par arręt du 9 décembre 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté le recours formé le 15 novembre 2010 par X.________ contre cette ordonnance, faute pour l'intéressée d'avoir établi la violation d'une rčgle essentielle de la procédure en lien avec cause concernée. Il a pris acte de l'opposition de X.________ ŕ sa condamnation et l'a renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges et en raison des faits mentionnés dans l'ordonnance de condamnation. X.________ a recouru le 14 janvier 2011 contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Seule la voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. L'arręt attaqué écarte le recours dirigé contre une ordonnance de condamnation rendue par le juge d'instruction. Il prend acte au surplus de l'opposition de la recourante ŕ cette ordonnance et renvoie celle-ci devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ce qui a pour effet de rendre caduque l'ordonnance de condamnation. Il ne met ainsi pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre la recourante et revęt un caractčre incident (arręt 1B_1/2008 du 7 janvier 2008 consid. 3). Le recours en matičre pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF lorsque, comme en l'espčce, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Une telle décision ne peut ętre examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce, ŕ ce stade de la procédure (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre ŕ causer au prévenu un tel préjudice (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Il n'en va pas différemment en l'occurrence. En raison de l'opposition de X.________ ŕ sa condamnation, la cause sera reprise dans son ensemble par le Tribunal de police devant lequel la recourante pourra faire valoir ses arguments de fait et de droit. Le recours est donc irrecevable en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF. Au demeurant, la recourante ne prétend pas que le Tribunal cantonal aurait ŕ tort considéré son écriture du 15 novembre 2010 comme une opposition ŕ sa condamnation. Elle ne s'en prend pas davantage aux motifs qui ont amené cette autorité ŕ écarter son recours. Elle se borne ŕ déclarer maintenir la plainte pénale pour lésions corporelles simples qu'elle a déposée contre les agents de police et qui fait l'objet d'une procédure distincte et ŕ prendre des conclusions qui sont sans rapport avec l'objet du litige. Son recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références citées). Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante ainsi qu'au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 janvier 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin