Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_162/2016 Arręt du 2 mai 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, Objet procédure pénale. Considérant : que A.________, actuellement détenu ŕ la Prison de Champ-Dollon, a adressé le 8 avril 2016 au Tribunal fédéral un courrier en langue roumaine daté du 6 avril 2016, intitulé "recurs", en lien avec une procédure pénale ouverte ŕ Genčve sous la référence P/20069/2015, que dans la mesure oů ce courrier n'était pas rédigé dans une langue officielle de la Confédération et ne contenait pas davantage la décision attaquée, comme l'exige l'art. 42 al. 1 et 3 LTF pour tout recours au Tribunal fédéral, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité, par ordonnance du 12 avril 2016, ŕ remédier ŕ ces irrégularités d'ici au 22 avril 2016, en l'avertissant qu'ŕ défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération, que cette ordonnance est restée sans suite, que pour autant que le courrier du 6 avril 2016 puisse ętre considéré comme un recours en matičre pénale contre une décision prise en derničre instance cantonale, celui-ci doit ętre déclaré irrecevable conformément ŕ l'art. 42 al. 6 LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'au vu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant. Lausanne, le 2 mai 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin