Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_162/2018 Arręt du 18 avril 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Chaix. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________ AG, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale; levée de séquestre; voie de droit, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 22 février 2018 (ACPR/102/2018). Faits : A. Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genčve a déclaré B.________ coupable d'escroquerie par métier, de gestion déloyale simple et aggravée ainsi que de faux dans les titres et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a levé en tout ou partie divers séquestres ordonnés par le Ministčre public sur des comptes ouverts auprčs de A.________ AG et de C.________ SA ainsi que sur la parcelle n° xxx de la commune d'Arzier-Le Muids et a ordonné la restitution de plusieurs bijoux ŕ l'épouse du prévenu. Le 16 février 2018, A.________ AG a déposé une annonce d'appel contre ce jugement auprčs de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Par acte séparé du męme jour, il a saisi la Chambre pénale de recours de la Cour de justice d'un recours, assorti d'une requęte d'effet suspensif, contre les décisions de levée de séquestre et de restitution de certains bijoux comprises dans ce jugement. La Chambre pénale de recours a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arręt rendu le 22 février 2018. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ AG demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt, de déclarer recevable le recours formé le 16 février 2018 contre les décisions de levée de séquestres comprises dans le jugement du Tribunal correctionnel du 9 février 2018 et de renvoyer la cause ŕ la Chambre pénale de recours pour qu'elle statue au fond et octroie l'effet suspensif, respectivement les mesures provisionnelles requises. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit : 1. Dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en derničre instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale, le recours en matičre pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. L'arręt attaqué ne met pas fin ŕ la procédure pénale dirigée contre B.________ et revęt un caractčre incident. En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées ŕ l'art. 93 LTF. Toutefois, dans la mesure oů il porte sur la question de l'existence męme d'un droit de recourir sur le plan cantonal, la jurisprudence renonce ŕ l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346). 2. La Chambre pénale de recours a considéré que la levée complčte ou partielle des séquestres prononcée par le Tribunal correctionnel dans le dispositif de son jugement du 9 février 2018 n'était pas sujette ŕ recours mais devait ętre contestée dans le cadre d'un appel. En vertu de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de premičre instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon l'art. 398 al. 1 CPP, l'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de premičre instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. A teneur de l'art. 399 al. 4 let. e CPP, il peut ętre limité aux conséquences accessoires du jugement au sens de l'art. 81 al. 4 let. e CPP. Le recours est subsidiaire ŕ l'appel (art. 20 al. 1 let. a et 394 let. a CPP). Le séquestre ordonné en application de l'art. 263 CPP peut ętre levé en tout temps par le Ministčre public ou le tribunal (art. 267 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, la levée d'un séquestre ordonnée dans le dispositif d'un jugement de premičre instance (art. 351 CPP) est un prononcé relatif aux effets accessoires au sens de l'art. 81 al. 4 let. e CPP (arręt 1B_505/2011 du 2 avril 2011 consid. 2; voir aussi arręt 6B_620/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2), qui doit ętre contesté par la voie de l'appel (cf. art. 399 al. 4 let. e CPP; ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2 et 3.2.3 p. 43; 139 IV 199 consid. 5.2 p. 202; dans le męme sens, SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, n. 8 ad art. 267 CPP, p. 514), lequel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). La Chambre pénale de recours a donc constaté ŕ juste titre et sans violer le droit fédéral que A.________ AG, en qualité de partie plaignante, devait contester ce point du jugement du Tribunal correctionnel par la voie de l'appel. 3. Le recours doit ainsi ętre rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 18 avril 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin