Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_165/2010 Arręt du 8 juin 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, Palais de Justice, Place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve. Objet prolongation de détention avant jugement, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 20 avril 2010. Faits: A. Le 17 décembre 2009, A.________ a été arręté dans le cadre d'une enquęte ouverte sur plainte de B.________ pour extorsion et séquestration. Le lendemain, la Juge d'instruction du canton de Genčve en charge de l'affaire (ci-aprčs: la juge d'instruction) a inculpé A.________ d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 et 3 CP), de séquestration et enlčvement aggravés (art. 183 et 184 CP) ainsi que de tentative d'extorsion et chantage (art. 22 et 156 ch. 1 et 3 CP). En substance, il est reproché ŕ A.________ et ŕ des comparses d'avoir obtenu de B.________ le versement d'importantes sommes d'argent en exerçant diverses pressions sur lui. Sur requęte de la juge d'instruction, la détention avant jugement de A.________ a été prolongée ŕ plusieurs reprises par la Chambre d'accusation du canton de Genčve (ci-aprčs: la Chambre d'accusation). Par ordonnance du 20 avril 2010, la détention a été prolongée une nouvelle fois pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 20 juin 2010. Considérant qu'il existait des charges suffisantes ŕ l'encontre du prénommé, la Chambre d'accusation a estimé que le maintien en détention était justifié par des risques de fuite et de collusion. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation ne s'est pas déterminée. Le Procureur général du canton de Genčve se réfčre ŕ l'ordonnance attaquée pour conclure au rejet du recours. A.________ a renoncé ŕ formuler des observations complémentaires. Considérant en droit: 1. Les décisions relatives au maintien en détention avant jugement sont des décisions en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273). Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 34 du Code de procédure pénale du canton de Genčve du 29 septembre 1977 (CPP/GE; RSG E 4 20). Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion et de réitération (art. 34 let. a ŕ c CPP/GE). La gravité de l'infraction et l'importance de la peine encourue ne sont, ŕ elles seules, pas suffisantes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144 s.; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave ŕ la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références citées). 3. Dans un premier grief, le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. 3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister ŕ son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-ŕ-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder ŕ une pesée complčte des éléments ŕ charge et ŕ décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres ŕ motiver un maintien en détention préventive n'est pas la męme aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, męme encore peu précis, peuvent ętre suffisants dans les premiers temps de l'enquęte, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable aprčs l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). 3.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation fonde son appréciation sur les déclarations de B.________, en particulier sur les propos tenus lors de l'audience de confrontation du 13 avril 2010. Au cours de cette audience, le prénommé a formellement mis en cause le recourant. Il a notamment déclaré que la nuit oů il a été séquestré le recourant était présent, que celui-ci s'était montré "le plus agressif" pour lui réclamer de l'argent dans les jours qui ont suivi, qu'il avait en particulier utilisé l'intimidation et exhibé une arme. Le recourant conteste ces accusations. Il prétend en outre qu'il n'existe aucun indice suffisant pour retenir les charges de séquestration, d'enlčvement, d'extorsion et de chantage. En remettant en cause la version des faits de B.________, le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au juge de la détention de faire une véritable appréciation de la crédibilité des témoignages ŕ charge; il lui appartient uniquement de vérifier que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. Or, les déclarations du plaignant en question constituent des indices parmi d'autres et elles peuvent ętre prises en compte dans la mesure oů elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables. Le recourant admet en effet ętre venu de France ŕ trois reprises avec son co-prévenu C.________, pour rencontrer B.________. Il ressort en outre des diverses déclarations figurant au dossier que le recourant est ami avec C.________, qui apparaît trčs impliqué dans le stratagčme mis en place pour soutirer d'importantes sommes d'argent ŕ la victime. Il convient en outre de relever que le recourant a été interpellé alors qu'il sonnait ŕ la porte de B.________, qui était censé lui remettre la somme de 100'000 euros. A premičre vue, il apparaît dčs lors que le recourant a participé de maničre plus ou moins active aux manoeuvres visant ŕ obtenir les versements d'argent. C'est en vain qu'il discute en détail le déroulement des faits, car c'est au juge du fond qu'il appartiendra d'apprécier les éléments ŕ charge et ŕ décharge et de déterminer dans quelle mesure le recourant est impliqué dans les actes faisant l'objet de l'instruction en cours. En l'état, on peut donc admettre qu'il existe des charges suffisantes ŕ son encontre. 4. Le recourant conteste également l'existence d'un risque de fuite. Conformément ŕ la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critčres tels que le caractčre de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ŕ l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, ŕ elle seule, justifier la prolongation de la détention, męme si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). De nationalité française, le recourant vivait en France avant son arrestation et il n'a aucune attache avec la Suisse. Il est inculpé d'infractions passibles de peines privatives de liberté relativement importantes, de sorte qu'il existe manifestement un risque de le voir regagner son pays pour échapper ŕ la sanction qu'il encourt. Contrairement ŕ ce qu'il soutient, le fait qu'il soit également poursuivi en France pour les męmes faits n'est pas de nature ŕ atténuer ce risque. On ne voit au demeurant pas en quoi le fait que la procédure soit plus avancée en Suisse serait une garantie ŕ cet égard. Le maintien en détention étant justifié par un risque concret de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il existe aussi un risque de collusion comme le retient l'ordonnance attaquée. 5. Le recourant se plaint en outre d'une violation du principe de la proportionnalité. Il explique en substance que son rôle a été surestimé, que seules les déclarations de la partie civile ont été prises en compte et que l'instruction n'a pas permis d'établir d'élément ŕ charge. Tel qu'il est formulé, ce grief se confond avec la contestation des charges suffisantes, de sorte que le recourant peut ętre renvoyé aux explications données précédemment sur ce point (cf. supra consid. 3). 6. Enfin, le recourant se prévaut du principe de la présomption d'innocence. Il prétend que l'ordonnance attaquée ne retient que les propos de la partie civile, ce qui reviendrait ŕ considérer qu'il est "d'ores et déjŕ coupable" et ŕ lui dénier le droit de se défendre. Les juges de la Chambre d'accusation auraient en outre laissé transparaître "un préjugé négatif" en considérant que "la peine ŕ laquelle [le recourant] s'expose est importante". Le recourant perd de vue que les juges de la détention n'ont fait qu'apprécier la vraisemblance des charges pesant sur lui et qu'ils ont évalué le risque de fuite ŕ l'aune de la peine encourue en cas de condamnation. Ils ne l'ont pas désigné comme coupable, sans réserve et sans nuance, en préjugeant de l'appréciation des faits par le juge du fond (ATF 124 I 327 consid. 3c p. 331 s. et les références citées). Par ailleurs, dans l'examen de la détention avant jugement, il va de soi qu'une éventuelle condamnation du détenu doit ętre prise en considération. En définitive, on ne décčle aucune violation de la présomption d'innocence dans l'ordonnance attaquée, de sorte que ce grief doit lui aussi ętre rejeté. 7. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Dčs lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire doit lui ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Philippe Currat, avocat ŕ Genčve, en qualité de défenseur d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Me Philippe Currat, avocat ŕ Genčve, est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés ŕ 1'500 fr. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 8 juin 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Rittener