Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_165/2012 Arręt du 12 avril 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 23 février 2012. Faits: A. Le 2 février 2012, le Tribunal de police du canton de Genčve a condamné A.________, ressortissant camerounais né en 1982, ŕ 12 mois de privation de liberté pour vols, violation de domicile et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. La détention provisoire, de 149 jours, a été déduite, et la peine a été déclarée complémentaire ŕ celle de 30 jours prononcée le 14 mars 2011 par le Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Une libération conditionnelle accordée le 6 novembre 2010 pour une autre peine a été révoquée, le solde ŕ subir étant de 61 jours. Le Tribunal de police a par ailleurs ordonné la détention du condamné, pour des motifs de sűreté. Le 7 février 2012, A.________ a recouru auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise contre cette derničre mesure. Il demandait sa mise en liberté immédiate, subordonnée ŕ l'exécution de la peine de 30 jours précitée ainsi qu'ŕ l'exécution d'une peine de 178 jours de détention ordonnée par jugement du Tribunal des peines et mesures (TAPEM) le 3 octobre 2011, en conversion de 712 heures de travail d'intéręt général infligées le 6 novembre 2008. Dans une décision du 6 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contraintes (Tmc) avait déjŕ ordonné une telle mesure de substitution. Subsidiairement, il demandait l'exécution anticipée de la peine infligée le 2 février 2012. B. Par arręt du 23 février 2012, la Chambre pénale a déclaré irrecevable la demande d'exécution anticipée, non soumise au Tribunal de police. Elle a par ailleurs rejeté le recours, considérant que les conditions d'une détention pour des motifs de sűreté n'étaient pas contestées et que l'exécution des peines ordonnées précédemment ne pouvait pas constituer une mesure de substitution: compte tenu de la libération conditionnelle, il ne restait que trois mois de détention ŕ subir, ŕ l'issue desquels le recourant serait remis en liberté. Faute de faits nouveaux au sens de l'art. 237 al. 5 CPP, une réincarcération ne serait alors plus possible. C. Par acte du 20 mars 2012, A.________ forme un recours en matičre pénale avec une demande d'assistance judiciaire, par lequel il demande sa mise en liberté immédiate, subordonnée ŕ l'exécution des peines prononcées les 14 mars 2011 et 3 octobre 2011. Subsidiairement, il demande que soit ordonnée l'exécution anticipée de la peine prononcée le 2 février 2012, ou le renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. La Chambre pénale de recours maintient sa position. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Le recourant a produit de nouvelles observations dans lesquelles il maintient ses griefs et ses conclusions. Il précise en outre que son appel a été retiré afin de pouvoir demeurer en exécution de peine. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, notamment les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). Les conclusions présentées sont en soi recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 1.2 La détention pour des motifs de sűreté a été ordonnée par le Tribunal de police, dans la perspective d'un appel contre son jugement. Dans son recours, le recourant indiquait qu'un tel appel a été annoncé. En réplique, il fait savoir que cet appel a été retiré afin de pouvoir demeurer en exécution de peine. Le recourant ne se trouve dčs lors plus en détention pour des motifs de sűreté. Le recours n'en conserve pas moins un objet. La jurisprudence fait en effet exception ŕ l'exigence d'un intéręt actuel au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intéręt public suffisamment important ŕ la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, 120 consid. 2.2 p. 123; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Ces conditions sont réunies en l'espčce. Le recourant a par ailleurs un intéręt ŕ une modification de l'arręt attaqué en ce qui concerne les frais mis ŕ sa charge. Il y a lieu par conséquent d'entrer en matičre. 2. Le recourant estime que l'exécution des peines prononcées antérieurement constituerait une mesure de substitution ŕ la détention pour des motifs de sűreté. Cela avait d'ailleurs déjŕ été ordonné par le Tribunal de mesures de contrainte le 6 décembre 2011. Le recourant estime qu'ŕ la fin de l'exécution, l'autorité pourrait ordonner le cas échéant une nouvelle mise en détention pour des motifs de sűreté, en application des art. 232 et/ou 237 al. 5 CPP. 2.1 Les motifs de détention au sens de l'art. 221 et 231 CPP ne sont pas contestés. Ils résident dans le risque de fuite et le risque de réitération, ce dernier était particuličrement évident compte tenu des nombreux antécédents du recourant. Toutefois, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (rčgle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévčres en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sűreté si ces mesures permettent d'atteindre le męme but que la détention. Conformément ŕ l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sűreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. 2.2 La mise ŕ exécution des peines prononcées antérieurement permettrait assurément d'atteindre le męme but que la détention pour des motifs de sűreté, soit d'éviter les risques de fuite et de réitération. Par ailleurs, il s'agirait d'une mesure moins dommageable puisque le recourant serait au bénéfice d'un régime carcéral moins sévčre et pourrait, comme il le relčve, bénéficier de la mise en place d'un plan de réinsertion professionnelle. L'objection soulevée par la cour cantonale tient ŕ l'impossibilité, selon elle, de replacer le recourant en détention au cas oů il serait libéré aprčs avoir purgé ses deux peines ou obtenu la libération conditionnelle durant la procédure d'appel. 2.3 Cette objection ne saurait ętre retenue. En effet, la liste des mesures de substitution énoncée ŕ l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer ŕ la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le męme but (arręt 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, ŕ cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre ŕ en garantir l'efficacité. Il n'est pas contesté en l'occurrence que le régime d'exécution des peines est compatible avec le but de la détention pour des motifs de sureté, qui est de prévenir la fuite et la réitération. Le Tmc l'a déjŕ constaté dans sa décision du 6 décembre 2011. Le juge de la détention peut dčs lors prévoir par avance dans sa décision que le prévenu sera remis en détention pour des motifs de sűreté si l'exécution des peines devait prendre fin durant la procédure. Cette derničre circonstance ne constituerait certes pas un fait nouveau au sens de l'art. 237 al. 5 CPP, mais elle peut faire l'objet d'une condition ŕ la mesure d'allčgement accordée au recourant. L'autorité compétente pourrait ainsi préciser qu'une mise en détention pour des motifs de sűreté sera, le cas échéant, ordonnée ŕ nouveau ŕ la fin de l'exécution des peines, et devrait dans un tel cas prendre les dispositions nécessaires pour en ętre informée en temps utile. 2.4 Le recours doit dčs lors ętre admis pour ce motif. Il n'y a pas lieu, cela étant, d'examiner le grief relatif ŕ l'exécution anticipée, car, sur ce point, le recours ne soulčve pas une question de principe qui devrait ętre examinée indépendamment de tout intéręt actuel. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre admis au sens des considérants qui précčdent. L'arręt attaqué est annulé et la cause doit ętre renvoyée ŕ la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise pour nouvelle décision sur les frais et dépens. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'Etat de Genčve versera en revanche une indemnité de dépens ŕ l'avocat du recourant (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve pour nouvelle décision sur les frais et dépens. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée ŕ l'avocat du recourant ŕ titre de dépens, ŕ la charge de l'Etat de Genčve. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 12 avril 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz