Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_166/2015 Arręt du 12 mai 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Philippe Ciocca, avocat, recourante, contre B.B.________, C.B.________, représentés par Me Robert Assael, avocat, intimés, Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet procédure pénale, consultation du dossier, décision de renvoi, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 28 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 6 septembre 2013, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour appropriation illégitime, vol, tentative d'extorsion et de chantage, gestion déloyale et insoumission ŕ une décision de l'autorité, sur plainte de B.B.________ et C.B.________. Par ordonnance du 9 mai 2014, il a refusé d'octroyer ŕ A.________ l'accčs complet au dossier pénal, considérant que si la premičre audition de la prévenue avait eu lieu et si les preuves principales avaient été administrées, la consultation devait ętre limitée aux pičces sur lesquelles celle-lŕ avait déjŕ été interrogée; le solde ne serait accessible qu'aprčs audition de la prévenue sur les actes d'instruction en cours. Par arręt du 3 octobre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Le 5 février 2015, le Tribunal fédéral a annulé cet arręt sur recours de la prévenue et renvoyé la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 1B_368/2014). Statuant ŕ nouveau le 28 avril 2015, la Chambre pénale de recours a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de consultation partielle du dossier rendue le 9 mai 2014 qu'elle a annulée et renvoyé la cause au Ministčre public pour qu'il rende ŕ brčve échéance une nouvelle décision motivée au sens des considérants. Elle n'a pas alloué de dépens ŕ la recourante faute d'avoir conclu ŕ l'octroi d'une indemnité ŕ ce titre. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt cantonal du 28 avril 2015 en ce sens qu'elle est autorisée ŕ consulter immédiatement l'intégralité du dossier pénal et d'en tirer une copie et de lui allouer une indemnité d'au moins 6'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant la Chambre pénale de recours. Elle conclut ŕ titre subsidiaire ŕ l'annulation de cet arręt et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. L'arręt attaqué, qui annule l'ordonnance de consultation partielle du dossier pénal rendue par le Ministčre public et qui renvoie la cause ŕ cette autorité pour qu'elle rende ŕ brčve échéance une nouvelle décision motivée sur la demande d'accčs complet au dossier formée par la recourante, ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident. Il ne tranche pas davantage de maničre définitive la demande de consultation du dossier présentée par la prévenue et ne saurait ętre assimilé ŕ une décision de refus de consulter le dossier susceptible d'ętre attaquée immédiatement auprčs du Tribunal fédéral (cf. arręt 1B_368/2014 précité du 5 février 2015). En rčgle générale, une décision de renvoi ne peut faire séparément l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues ŕ l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101; 135 III 212 consid. 1.2 p. 216). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement ŕ l'autorité inférieure appelée ŕ statuer ŕ nouveau, il est assimilé ŕ une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148). En l'occurrence, le Ministčre public dispose d'une marge de décision suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutant de l'arręt attaqué. Il n'est en effet pas exclu qu'il revienne sur sa position et accorde finalement un accčs complet au dossier ŕ la recourante ou qu'il lui reconnaisse un droit de consulter plus étendu que celui qu'il lui avait octroyé dans sa décision annulée du 9 mai 2014. L'exception jurisprudentielle permettant un recours immédiat contre un prononcé de renvoi n'est pas réalisée. L'arręt attaqué ne revęt pas davantage un caractčre final s'agissant des frais et dépens. Lorsque, dans la décision de renvoi, l'autorité de recours statue simultanément sur les frais et dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire doit aussi ętre considéré comme une décision incidente, soumise aux męmes conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 LTF, alors męme qu'il porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite (ATF 138 III 94 consid. 2.3 p. 95; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331). La recourante ne démontre pas ŕ quel préjudice de nature juridique elle s'exposerait du fait que l'accčs complet au dossier ne lui est pas immédiatement accordé et qu'elle doit attendre la nouvelle décision du Ministčre public. Si cette décision devait lui ętre défavorable, elle pourra la contester devant la Chambre pénale de recours puis, le cas échéant, déférer la décision prise par cette autorité auprčs du Tribunal fédéral. L'admission du recours par l'une ou l'autre de ces autorités serait alors propre ŕ sauvegarder ses intéręts. De męme, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans l'arręt cantonal de renvoi n'est pas de nature ŕ causer un préjudice irréparable ŕ la recourante (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47, 94 consid. 2.4 p. 96; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333). Quant ŕ l'hypothčse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est manifestement pas réalisée, le Ministčre public étant invité ŕ rendre une nouvelle décision motivée ŕ brčve échéance sans autre mesure d'instruction. L'arręt attaqué ne saurait donc faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF. 3. Le recours doit ainsi ętre déclaré irrecevable suivant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités ŕ procéder. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 12 mai 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin