Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_168/2007 /col Arręt du 21 aoűt 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Procureur général de la République et canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale, recours en matičre pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve du 27 juin 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. A.________ est inculpé, dans le canton de Genčve, de coactivité de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (procédure pénale P/5142/1007). En mars 2006, il s'est adressé ŕ la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genčve pour se plaindre du refus du Juge d'instruction de procéder ŕ certains actes d'instruction qu'il avait requis (demandes tendant en substance ŕ l'inculpation de tiers, ŕ la mise en oeuvre d'un complément d'expertise médicale et ŕ l'examen de la portée de certaines rčgles du droit de la Malaisie). La Chambre d'accusation a déclaré ses conclusions irrecevables, subsidiairement infondées, par une ordonnance rendue le 2 aoűt 2006. A.________ a formé contre cette ordonnance un recours de droit public que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par un arręt du 12 octobre 2006 (cause 1P.626/2006). 2. Le Juge d'instruction a rendu le 25 mai 2007, dans cette procédure pénale, une ordonnance de soit-communiqué, selon l'art. 185 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE - cette disposition prévoit que "dčs que l'instruction préparatoire lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur général et avertit par écrit les autres parties de cette décision"). L'ordonnance retient qu'il n'y a pas lieu d'exécuter, au stade de l'instruction préparatoire, trois actes d'instruction complémentaires demandés par l'inculpé. A.________ a recouru contre l'ordonnance de soit-communiqué auprčs de la Chambre d'accusation. Son recours a été déclaré irrecevable par une ordonnance rendue le 27 juin 2007, qui retient en substance que les questions litigieuses avaient déjŕ été traitées dans l'ordonnance du 2 aoűt 2006 (cf. supra, ch. 1). 3. A.________ a envoyé le 26 juillet 2007 au Tribunal fédéral un acte intitulé "recours de droit public" dans lequel il conclut principalement ŕ l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et ŕ la poursuite de l'instruction préparatoire dans le sens de ses réquisitions présentées aux autorités cantonales. Il demande l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office qui pourrait, dans un délai supplémentaire, remédier aux défauts et lacunes de ses écritures. En outre, ŕ titre de mesures provisionnelles, il requiert le Tribunal fédéral d'attribuer un avocat ŕ ses deux filles et d'ordonner ŕ leur sujet une expertise psychiatrique. 4. Le "recours de droit public" doit ętre traité comme un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le présent arręt rend sans objet la requęte de mesures provisionnelles. 5. L'ordonnance attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation; l'art. 92 LTF n'est donc pas applicable. Contre la présente décision incidente, le recours en matičre pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothčse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre manifestement pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable correspond ŕ celle de l'art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait ŕ la męme condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes: il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arręt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; cf. également arręt précité 1P.626/2006, consid. 3). En l'espčce, il est manifeste qu'ŕ ce stade de l'instruction pénale, le recourant n'est pas exposé ŕ un préjudice irréparable du fait du rejet de ses requętes tendant ŕ compléter l'instruction préparatoire. Le recours doit en conséquence ętre d'emblée déclaré irrecevable en application de la rčgle de l'art. 93 al. 1 LTF, et l'arręt doit ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 6. Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées ŕ l'échec, vu la nature de la décision attaquée, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, conformément ŕ la rčgle de l'art. 64 al. 1 LTF. Un émolument judiciaire doit ętre mis ŕ sa charge (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 21 aoűt 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: