Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_168/2013 Arręt du 30 avril 2013 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé, Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale, jonction de causes, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois instruit, sous la référence PE12.018422-PVU, une enquęte pénale pour vol contre B.________ ŕ la suite d'une plainte déposée le 26 septembre 2012 par A.________, alors qu'ils étaient tous deux détenus aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe. Ce dernier lui reproche de s'ętre introduit dans sa cellule le 16 aoűt 2012 et de lui avoir dérobé la somme de 200 fr. B.________ a également déposé plainte le 11 octobre 2012 ŕ l'encontre de A.________ pour lésions corporelles simples, menaces et désagrément causés par la confrontation ŕ un acte d'ordre sexuel. Sans contester ętre entré dans la cellule de son co-détenu, il prétend avoir été molesté, menacé et fait l'objet de sollicitations d'ordre sexuel de la part de A.________. Par la suite, ce dernier l'aurait menacé et lui aurait asséné le 7 octobre 2012 un coup au visage avec une ampoule remplie de produits corrosifs. Le 5 mars 2013, le Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois a joint l'enquęte instruite ŕ la suite de cette plainte sous la référence PE12.020119-PVU ŕ celle ouverte contre B.________. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arręt rendu le 8 avril 2013 que l'intéressé a déféré le 26 avril 2013 auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit ętre traité comme un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). L'arręt attaqué, qui confirme la jonction d'enquętes pénales, revęt un caractčre incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, susceptible d'ętre déférée immédiatement au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 92 LTF. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature ŕ causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce. Il reste ainsi uniquement ŕ examiner si l'arręt attaqué expose la partie recourante ŕ un dommage irréparable, par quoi l'on entend un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190). En rčgle générale, la décision de joindre deux enquętes pénales n'est pas propre ŕ causer aux parties en cause un tel préjudice (arręts 1B_256/2009 du 15 septembre 2009 consid. 2, 1B_214/2007 du 21 septembre 2007 consid. 3, 1P.423/2003 du 16 juillet 2003 consid. 2.2 in RtiD 2005 II p. 359). Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), qu'il en irait différemment dans le cas particulier, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur la confirmation de la jonction des enquętes pénales instruites ŕ son encontre ou ŕ son initiative. Au demeurant, la Chambre des recours pénale a estimé que cette mesure ne portait pas atteinte au droit du recourant de présenter sa défense ni ŕ celui de faire valoir ses moyens comme plaignant dans le cours ultérieur de la procédure. Elle a au surplus relevé que les deux plaintes avaient pour origine un unique complexe de faits, ce qui fondait leur connexité matérielle et temporelle et justifiait, d'un point de vue objectif, la jonction des causes en vertu de l'art. 30 CP. Le recourant ne développe aucune argumentation propre ŕ tenir ces considérations pour arbitraires ou d'une autre maničre contraires au droit fédéral. Il se borne ŕ reprendre les accusations portées contre l'intimé et ŕ préciser certains points de fait sans chercher ŕ établir en quoi ils seraient de nature ŕ considérer l'arręt attaqué pour inexact ou incomplet. Son recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises qui découlent des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant s'en prend également au fait qu'il ne bénéficie ŕ ce jour pas d'un avocat d'office, contrairement ŕ l'intimé, et qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour mandater un défenseur. La Chambre des recours pénale a précisé ŕ cet égard que cette question était sans rapport avec l'objet du litige et qu'il appartiendra au procureur de statuer le moment venu sur la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé. On cherche également sur ce point en vain une motivation qui permettrait de tenir l'arręt attaqué pour non conforme au droit. 3. Les causes d'irrecevabilité étant manifestes, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public de l'arrondissement du Nord vaudois et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 30 avril 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin