Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_170/2007 /col Arręt du 24 septembre 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. Greffičre: Mme Truttmann. Parties A.________, recourant, représenté par Me Grégoire Rey, avocat, contre Cour de justice de la République et canton de Genčve, Assistance juridique, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet assistance juridique, recours en matičre pénale contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Assistance juridique, du 9 juillet 2007. Faits: A. A.________, né le 28 juin 1965 et B.________, née le 1er avril 1969, sont mariés depuis le 6 avril 1990. Trois enfants sont issus de cette union. Par arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice), A.________ a été condamné ŕ verser une somme de 2'300 fr. par mois du 1er avril 2004 au 31 janvier 2005, puis de 4'800 fr. par mois, ŕ titre de contribution d'entretien pour sa famille. B. Suite au dépôt d'une plainte pénale par son épouse, A.________ a été convoqué ŕ une audience devant le Tribunal de police de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal de police) pour avoir omis de verser cette contribution. C. Le 21 mars 2007, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans le cadre de cette procédure pénale. Par décision du 21 mars 2007, le Vice-président du Tribunal de premičre instance de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Vice-président du Tribunal de premičre instance) a rejeté la requęte, au motif que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire et qu'on pouvait attendre du requérant qu'il se présente seul devant le Tribunal de police pour faire valoir ses arguments. A.________ a recouru contre cette décision auprčs de la Cour de justice. D. Par décision du 4 avril 2007, le Tribunal de police a condamné A.________ ŕ une peine pécuniaire de 30 jours-amende et l'a mis au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve de trois ans. E. Par décision du 9 juillet 2007, le Vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours et confirmé la décision du Vice-président du Tribunal de premičre instance. Il a considéré que l'assistance d'un avocat n'était effectivement pas nécessaire, puisque l'affaire relevait uniquement de l'appréciation des faits, sans poser de questions complexes nécessitant des connaissances juridiques particuličres. En particulier, la condition de l'inexistence de mauvaise volonté ne représentait qu'un fait, que le juge devait apprécier sur la base d'éléments ne présentant aucune difficulté juridique spéciale. Enfin, le Tribunal de police était "peu formel s'agissant d'un justiciable en personne". F. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Vice-président de la Cour de justice du 9 juillet 2007 et d'ordonner ŕ cette autorité de lui octroyer l'assistance juridique avec effet au jour de sa demande, soit au 5 mars 2007. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le Vice-président de la Cour de justice se réfčre aux considérants de sa décision. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée ayant été rendue aprčs le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2006 (LTF) est applicable ŕ la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 2. Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matičre pénale. La notion de décision rendue en matičre pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative ŕ la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matičre pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). En l'espčce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale. Nonobstant les indications figurant au bas du prononcé litigieux, la voie du recours en matičre pénale est dčs lors bien ouverte en l'espčce. Formé en temps utile contre une décision incidente prise en derničre instance cantonale, qui est de nature ŕ causer un préjudice irréparable et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 80, 81 al. 1 let. a et b ch.1, 93 et 100 LTF. 3. 3.1 Le principe, l'étendue et les limites du droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés en premier lieu par les prescriptions du droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire. Dans tous les cas cependant, l'autorité cantonale doit respecter les garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 3 Cst. et le Tribunal fédéral vérifie librement que cela soit bien le cas (ATF 126 I 165 consid. 3, p. 165 s.; 124 I 1 consid. 2 p. 2, 304 consid. 2c p. 306). Le droit genevois n'offre pas de protection plus étendue (Bernard Corboz, Le droit constitutionnel ŕ l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 70), de sorte que c'est ŕ la lumičre de l'art. 29 al. 3 Cst. qu'il y a lieu d'examiner le présent recours. 3.2 A teneur de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit ŕ l'assistance judiciaire gratuite, ŕ moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succčs; elle a en outre le droit ŕ l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure oů la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133; 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Selon cette jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office ŕ l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'ętre affectée de maničre particuličrement grave. Lorsque, sans ętre d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intéręts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 et les arręts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problčmes posés ne sont pas faciles ŕ résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-męmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b p. 266). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espčce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrčtes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les rčgles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision ŕ prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intéręts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51/52, 275 consid. 3a p. 276; 119 Ia 264 consid. 3b p. 265/266; 117 Ia 277 consid. 5b/bb p. 281). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requęte, ne sont pas ŕ elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b p. 36 et les arręts cités). La désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsque le prévenu est exposé ŕ une longue peine privative de liberté ou qu'il est menacé d'une peine qui ne peut ętre assortie du sursis. Elle peut aussi l'ętre, selon les circonstances, męme lorsque le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ŕ quelques mois si, ŕ la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particuličres du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, l'assistance d'un défenseur peut ętre refusée pour les cas de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légčre peine de prison (ATF 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées). 4. En premier lieu, le recourant soutient que la rčgle jurisprudentielle selon laquelle l'assistance juridique n'est octroyée que s'il existe un risque de condamnation ŕ une peine incompatible avec l'octroi du sursis ou ŕ une grave mesure privative de liberté ne résulte d'aucune base légale et viole dčs lors les garanties conventionnelles et constitutionnelles. Cette rčgle aurait des conséquences d'autant plus choquantes depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. 4.1 L'argumentation du recourant découle d'une mauvaise compréhension de la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, selon cette derničre, si l'accusé risque concrčtement une peine privative de liberté incompatible avec l'octroi du sursis ou une mesure équivalente, l'assistance d'un avocat doit lui ętre accordée, indépendamment de la complexité de la cause. Cela ne signifie cependant pas, comme semble le croire le recourant, que si la peine est moins lourde, il n'y a pas droit. Au contraire, dans ces cas, un défenseur n'est considéré indispensable que si la complexité de l'affaire et l'état du requérant le justifient. Ce n'est que si l'accusé n'encourt qu'une amende ou une brčve privation de liberté - de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas-bagatelle - que le Tribunal fédéral a jugé que l'assistance d'un avocat n'était pas due en vertu de la Constitution fédérale. 4.2 En l'occurrence, le Vice-président de la Cour de justice a manifestement estimé qu'il s'agissait d'un cas d'une gravité relative, puisqu'il a examiné la complexité de la cause. Le recourant ne saurait dčs lors soutenir que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été refusé au seul motif qu'il n'existait pas de risque de condamnation ŕ une peine incompatible avec l'octroi du sursis ou ŕ une grave mesure privative de liberté. 4.3 La critique liée ŕ l'entrée en vigueur du nouveau droit ne saurait ętre examinée ici, puisqu'elle sort clairement du cadre du litige. Au demeurant, elle tombe ŕ faux conformément ŕ ce qui a été exposé plus haut. De plus, le recourant perd de vue que demeure déterminante l'appréciation de la gravité de l'atteinte ŕ la situation juridique du requérant. Or, cette derničre ne saurait ętre dissociée des circonstances concrčtes du cas d'espčce, de sorte qu'une application schématique n'entre de toute façon pas en considération. 5. En second lieu, s'agissant de la complexité de la cause, le recourant fait valoir que la condition de la mauvaise volonté serait une notion indéterminée malaisée ŕ exposer et qu'elle le serait encore davantage, en termes de crédibilité, lorsqu'un accusé doit plaider sa propre cause en personne. Le recourant ne saurait ętre suivi sur ce point. Il apparaît au contraire que la problématique de la volonté ne soulčve pas de difficultés particuličres. Les arguments ŕ avancer sont en effet ŕ la portée de tous et ne font appel ŕ aucune connaissance en droit. En outre, l'assistance juridique n'a pas pour fonction de pallier au manque de crédibilité de l'accusé. Enfin, le recourant ne fait valoir aucune circonstance particuličre propre ŕ sa personne, et on n'en décčle d'ailleurs aucune ŕ la lecture du dossier, qui justifierait l'assistance d'un avocat. 6. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire dans la présente procédure étant réunies, il y a lieu de statuer sans frais (art. 64 al. 1 LTF). Me Grégoire Rey est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité lui sera versée ŕ titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Me Grégoire Rey est désigné comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. 5. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 24 septembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: