Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_170/2008/col Arręt du 1er juillet 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg. Objet procédure pénale; assistance judiciaire, recours contre l'arręt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 juin 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Le 18 octobre 2007, A.________ a déposé ŕ Fribourg une plainte pénale contre deux gendarmes. Par ordonnance du 3 avril 2008, le Juge d'instruction a refusé d'ouvrir l'action pénale. A.________ a recouru contre cette ordonnance. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis son recours par un arręt rendu le 17 juin 2008. La Chambre a partant annulé l'ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale et elle a renvoyé l'affaire au Juge d'instruction. Les frais de la procédure ont été laissés ŕ la charge de l'Etat. 2. Alors que son recours était pendant devant la Chambre pénale, A.________ a requis du Tribunal cantonal l'assistance judiciaire, pour la procédure de recours (requęte datée du 27 mai 2008). Le Président de la Chambre pénale a rejeté cette requęte par un arręt rendu le 3 juin 2008. Appliquant le droit cantonal de procédure, il a considéré que la requęte était mal fondée parce que la cause ne semblait pas présenter de difficulté spéciale. 3. Par acte du 23 juin 2008, A.________ a déclaré recourir contre l'arręt du 3 juin 2008, en faisant valoir qu'il n'a actuellement aucun revenu, tout en ayant des dettes importantes. Invité ŕ produire la décision attaquée - qui n'était pas jointe ŕ son recours -, A.________ a déposé, le 28 juin 2008, l'arręt attaqué du 3 juin 2008 ainsi que l'arręt de la Chambre pénale du 17 juin 2008. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 4. Le recours est dirigé contre le refus de l'assistance judiciaire au plaignant, dans une procédure pénale. On voit toutefois mal quel intéręt A.________ a, ŕ ce stade, ŕ contester la décision du Président de la Chambre pénale; la procédure de recours est achevée et il a obtenu gain de cause, sans devoir supporter les frais de justice. Quoi qu'il en soit, celui qui attaque devant le Tribunal fédéral une décision prise en derničre instance cantonale dans une affaire pénale, au stade de l'instruction, peut faire valoir que l'application du droit cantonal de procédure pénale viole le droit fédéral, c'est-ŕ-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc d'expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le présent recours, qui ne contient aucune référence aux rčgles juridiques applicables et qui ne se prononce pas sur le point décisif - l'absence de difficulté de l'affaire soumise ŕ la Chambre pénale -, est manifestement dépourvu d'une motivation suffisante. Il est donc irrecevable et le présent arręt doit ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 5. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de recours (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 1er juillet 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini