Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_172/2009 Arręt du 2 juillet 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. Greffier: M. Kurz. Parties X.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, Rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Détention aprčs jugement, recours contre l'arręt du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 juin 2009. Faits: A. Par jugement du 21 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ ŕ quatre ans de privation de liberté pour vol, brigandage, dommage ŕ la propriété, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol et contravention ŕ la LStup. Par arręt du 9 février 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a ramené la peine ŕ trois ans et demi de détention, sous déduction de 547 jours de détention préventive. X.________ a recouru auprčs du Tribunal fédéral, par acte du 18 mai 2009. Par ordonnance du 8 juin 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une requęte de mise en liberté; la détention préventive constituait une décision distincte du fond qui pouvait faire l'objet d'un recours propre au Tribunal fédéral, aprčs épuisement des voies de recours cantonales. B. Le 9 juin 2009, X.________ a adressé au Président de la Cour de cassation cantonale une demande de mise en liberté. Par décision du 12 juin 2009, ce dernier a rejeté la demande. Męme si le condamné avait recouru auprčs du Tribunal fédéral sur le fond, le Président demeurait compétent pour statuer sur la détention. Les faits retenus dans le jugement de condamnation puis dans l'arręt de la Cour de cassation constituaient des charges suffisantes. Il existait un risque de fuite: l'intéressé, de nationalité marocaine, vivait en Suisse depuis 1997; il vivait séparé de son épouse et était sans domicile fixe en Suisse; il prétendait que certains membres de sa famille étaient disposés ŕ l'accueillir en Suisse, sans toutefois en apporter la preuve. Le recourant présentait aussi un danger pour la sécurité publique. Le principe de la proportionnalité était respecté. C. Par acte du 17 juin 2009, X.________ forme un recours en matičre pénale, subsidiairement un recours constitutionnel, tendant ŕ l'annulation de l'arręt précité et ŕ sa mise en liberté. Il demande l'assistance judiciaire. Le Président de la Cour de cassation renonce ŕ présenter des observations et se réfčre ŕ son arręt. Le Ministčre public conclut ŕ l'irrecevabilité du recours, faute d'épuisement des instances cantonales. Le recourant a présenté de nouvelles observations. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision relative au maintien en détention. Le recours constitutionnel subsidiaire est dčs lors irrecevable. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 2. Le recours en matičre pénale suppose l'épuisement préalable des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 2.1 En l'occurrence, l'arręt attaqué mentionne la possibilité de recourir auprčs de la Cour de cassation cantonale. Cela est conforme ŕ l'art. 434 al. 2 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), selon lequel les décisions du président en matičre de détention préventive sont susceptibles d'un recours ŕ la Cour de cassation dans un délai de dix jours. 2.2 Le recourant soutient qu'il serait actuellement en exécution de peine et que la décision rendue par le Président de la Cour de cassation constituerait une décision postérieure au jugement au sens des art. 482 ss CPP/VD, non sujette ŕ recours dčs lors qu'elle ne constitue pas une décision prévue par le droit fédéral (art. 420 al. 1 let. e CPP/VD). Ce point de vue ne saurait ętre suivi. Lorsque le recourant saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale contre un jugement de condamnation, son recours a effet suspensif de plein droit (art. 103 al. 2 let. b LTF), ce qui a pour effet d'empęcher l'exécution de la peine et de maintenir le recourant en détention préventive. Cela a été expliqué au recourant dans l'ordonnance du Président de la Cour de droit pénal du 8 juin 2009. Le recourant se trouve dčs lors bien dans un régime de détention préventive, quand bien męme une exécution anticipée de la peine aurait été ordonnée. Il en découle que la décision du Président de la cour cantonale pouvait faire l'objet d'un recours cantonal (cf. arręt 1B_54/2009 du 10 mars 2009) et que le recours en matičre pénale est irrecevable. 3. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire mais, compte tenu de l'issue évidente du recours, celle-ci ne peut lui ętre accordée. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours en matičre pénale et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 2 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz