Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_174/2007 /col Arręt du 12 novembre 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, représenté par Me François Roger Micheli, avocat, contre Ministčre public de la Confédération, Antenne Lausanne, avenue des Bergičres 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22, Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Objet procédure pénale; production de pičces bancaires, recours en matičre pénale contre l'arręt de la Ire Cour des plaintes du 16 juillet 2007. Faits: A. Dans le cadre d'une enquęte de police judiciaire dirigée notamment contre A.________ pour blanchiment d'argent et gestion déloyale des intéręts publics, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a notifié ŕ la banque X.________, le 4 juillet 2007, une décision intitulée "ordonnance de production et de séquestre de documents", portant sur les mesures suivantes: 1. La production de l'ensemble de la documentation bancaire concernant la relation n° yyy ouverte au nom de C.________, dčs son ouverture, notamment les relevés, avis de débit et de crédit et les justificatifs. 2. Le séquestre des documents indiqués sous point 1. 3. L'identification de toutes autres relations bancaires dont le titulaire ou l'ayant droit économique du compte précité serait titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration. 4. La production et le séquestre de l'ensemble de la documentation bancaire relative au(x) compte(s) indiqués sous point 3, en particulier dans un premier temps les documents d'ouverture et les relevés de comptes. ... B. A.________ a formé une plainte contre cette décision auprčs du Tribunal pénal fédéral (TPF), soutenant qu'il n'avait jamais eu d'activité au sein de la société qui aurait été victime des détournements, et que cette derničre n'avait élevé aucune plainte ŕ ce sujet. L'ordonnance attaquée était en outre disproportionnée. Par arręt du 16 juillet 2007, la Cour des plaintes du TPF a déclaré la plainte irrecevable. La simple production de renseignements n'équivalait pas ŕ un séquestre; en l'état, on ignorait si des documents allaient ętre séquestrés, et, le cas échéant, lesquels seraient concernés par cette mesure de contrainte. Selon l'indication des voies de droit, cet arręt ne pouvait pas faire l'objet d'un recours. C. A.________ forme un recours en matičre pénale; il demande l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes ainsi que des chiffres 3 et 4 de l'ordonnance du MPC. La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arręt. Le MPC conclut ŕ l'irrecevabilité du recours. Le recourant a répliqué. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Le recours est dirigé contre un arręt de la Cour des plaintes. Il n'est donc recevable que s'il porte sur une mesure de contrainte (art. 79 LTF), question qui fait précisément l'objet du recours et doit ętre examinée librement. 1.1 La Cour des plaintes a considéré ŕ ce sujet que la décision du MPC ne constituait pas une mesure de contrainte au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LTPF: l'invitation ŕ produire des documents bancaires, telle qu'elle résultait des chiffres 3 et 4 de l'ordonnance, ne portait pas atteinte ŕ l'inculpé et au titulaire du compte puisque l'on ignorait, ŕ ce stade, si des documents seraient finalement séquestrés. 1.2 Le recourant tient l'appréciation de la Cour des plaintes pour arbitraire: l'ordonnance du MPC est expressément dénommée "ordonnance de production et de séquestre de documents". Elle porte, en son point 4, sur la production et le séquestre de la documentation bancaire mentionnée au point 3, soit dans un premier temps, les documents d'ouverture et les relevés de compte. Le TPF fait référence ŕ la procédure de mise et de levée de scellés, mais cette référence serait sans pertinence puisqu'en l'espčce les documents n'ont pas été remis sous scellés. Il en résulterait un déni de justice, la Cour des plaintes ayant refusé de statuer sur le fond. 1.3 La notion de mesures de contrainte, au sens des art. 79 LTF ou 28 al. 1 let. b LTPF, se réfčre selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, ŕ titre incident, au cours du procčs pénal, tel que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition (cf. art. 45 ss DPA; arręt 6B_226/2007 du 12.08.2007, destiné ŕ la publication, consid. 1.2.2; ATF 131 I 52 consid. 1.2.3 p. 55; 120 IV 260 consid. 3b p. 262). Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit ŕ néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral (Message LTF, FF 2001 p. 4030). Ainsi, seules les mesures de contraintes telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit lŕ de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (FF 2001 p. 4030/4031). 1.4 En l'occurrence, la décision attaquée ne concerne ni une mise en détention (qui porte atteinte ŕ la liberté personnelle), ni une saisie de biens ou de valeurs (qui porte atteinte ŕ la garantie de la propriété), mais la production, par un établissement bancaire, de documents concernant des comptes détenus pour ou par le recourant; seul l'établissement bancaire se voit ŕ ce stade ordonné d'agir, et le cas échéant contraint de produire des pičces en sa possession. A l'égard du prévenu ou du titulaire du compte, la mesure de contrainte réside davantage dans la décision ultérieure de conserver ces documents et de les verser au dossier pénal, puisque seule cette formalité a pour conséquence de lever le secret ŕ l'égard des personnes concernées et de permettre, la cas échéant, une utilisation des pičces ŕ charge ou ŕ décharge. Or, le MPC explique que la décision attaquée n'avait pas encore une telle portée et qu'en dépit d'une dénomination maladroite, il ne s'agissait que d'une demande de production de pičces. Cette appréciation n'est pas critiquable, pour autant qu'une décision formelle soit, le cas échéant, rendue par la suite concernant l'intégration des pičces produites par la banque - ou d'une partie de celles-ci - dans la procédure pénale. Il n'est en effet pas souhaitable qu'un recours puisse ętre interjeté contre une simple décision de production, alors que les pičces saisies, ou une partie d'entre elles, pourraient finalement ętre considérées comme dénuées de pertinence par le MPC, et restituées ŕ leur détenteur. L'autorité de recours doit elle aussi connaître quelles pičces sont versées ŕ la procédure pénale pour pouvoir, notamment, juger de leur pertinence. Il est vrai que les personnes touchées par la mesure devraient ętre ŕ męme d'en connaître la portée exacte. Sur ce point, les intentions du MPC ne ressortent pas clairement de l'intitulé et du contenu de sa décision, et il est souhaitable que l'autorité intimée, si elle désire procéder en deux temps, le fasse ŕ l'avenir de maničre plus explicite. Compte tenu des explications données aprčs coup par le MPC, il apparaît qu'il n'y a pas en l'état de mesure de contrainte ŕ l'égard du recourant. Le recours, est partant, irrecevable. 2. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Ire Cour des plaintes. Lausanne, le 12 novembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: