Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_174/2017 Arręt du 7 aoűt 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure Ministčre public du canton de Neuchâtel, Parquet régional de Neuchâtel, rue des Tunnels 2, 2002 Neuchâtel 2, recourant, contre 1. A.________, représenté par Me Olivier Bigler, avocat, 2. B.________, représenté par Me David Freymond, avocat, intimés. Objet Procédure pénale, intéręt juridique actuel recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 31 mars 2017. Faits : A. Depuis le 8 juillet 2014, le Ministčre public, Parquet régional de Neuchâtel, conduit une instruction pénale pour infractions graves ŕ la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) ŕ l'encontre notamment de C.________, B.________ et A.________. Le 17 novembre 2016, le Ministčre public a informé les prévenus qu'une commission rogatoire internationale avait été décernée aux autorités équatoriennes afin d'entendre, en qualité de prévenu, D.________, frčre de C.________, soupçonné d'organiser des exportations de cocaďne d'Equateur en Europe. Saisie d'un recours des prévenus, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a notamment jugé que, vu les circonstances et le moment oů elle était envisagée dans le cours de la procédure neuchâteloise, cette audition apparaissait comme tardive et inopportune, si bien qu'il fallait y renoncer. Cet arręt, rendu le 11 janvier 2017, est exécutoire. B. Le 27 janvier 2017, le Ministčre public a informé les prévenus que "conformément aux considérants de l'arręt rendu le 11 janvier 2017", il formulait une demande d'entraide judiciaire internationale urgente auprčs des autorités équatoriennes afin d'entendre D.________ en qualité de personne appelée ŕ donner des renseignements; comme les enquęteurs suisses pourraient se rendre en Equateur du 13 au 17 février 2017, un délai au 6 février 2017 était fixé aux prévenus pour transmettre les questions qu'ils souhaitaient voir posées ŕ l'intéressé. A.________ et B.________ ont recouru contre la décision du 27 janvier 2017 auprčs du Tribunal cantonal, en demandant notamment d'ordonner au Ministčre public de se conformer au dispositif et aux considérants de l'arręt du 11 janvier 2017, de constater le déni de justice et le retard injustifié dans l'instruction menée par le Ministčre public et d'ordonner ŕ celui-ci d'annuler l'exécution de la commission rogatoire internationale précitée. La suspension immédiate du délai imparti pour déposer un questionnaire ainsi que de tous les actes de mise en oeuvre de la commission rogatoire a été ordonnée jusqu'ŕ droit connu sur le recours. Par arręt du 31 mars 2017, le Tribunal cantonal a admis le recours, a invité le Ministčre public ŕ renoncer définitivement ŕ l'audition de D.________ par voie de commission rogatoire internationale, de procéder comme prévu - si ce n'est déjŕ fait - sans tarder ŕ l'audition finale de C.________, de mettre ŕ disposition des parties l'entier des contrôles téléphoniques mis en oeuvre durant la procédure, d'examiner s'il entend procéder d'office aux confrontations qu'il envisageait et, cas échéant, y procéder et de délivrer l'avis de prochaine clôture aux parties, avec fixation d'un délai suffisant pour leur permettre de présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, le Ministčre public demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt attaqué et de rejeter les recours de A.________ et de B.________. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités ŕ se déterminer, A.________ et B.________ concluent principalement ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet, et sollicitent l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal renonce ŕ présenter des observations. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) - déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - est ouvert contre une décision relative ŕ une procédure pénale, rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). 1.2. La recevabilité du recours en matičre pénale dépend notamment de l'existence d'un intéręt juridique actuel ŕ l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b LTF). De cette maničre, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrčtes et non de prendre des décisions ŕ caractčre théorique, ce qui répond ŕ un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrčtement lésée par la décision ne possčde pas la qualité pour recourir. Il faut, en d'autres termes, que la décision de la juridiction supérieure lui procure l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Dans la négative, un tel recours est irrecevable (arręt 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1). En l'espčce, dans son arręt du 11 janvier 2017, le Tribunal cantonal avait imposé au Ministčre public de renoncer ŕ l'audition de D.________, dans la mesure oů elle paraissait "tardive et au résultat si aléatoire qu'elle en devenait pour le moins inopportune". Le Ministčre public n'a pas recouru contre cet arręt qui est désormais exécutoire. Une dizaine de jours plus tard, le Ministčre public a ŕ nouveau informé les prévenus du dépôt d'une commission rogatoire internationale concernant l'audition de D.________ et leur a imposé un délai pour présenter leurs questions. Il ressort de l'arręt attaqué que la maničre de procéder du Ministčre public ne respecte pas le dispositif et les considérants de l'arręt du 11 janvier 2017; il y est précisé qu' "en l'absence de toute circonstance ou de tout fait nouveau, l'Autorité de recours en matičre pénale est liée par l'arręt du 11 janvier 2017, qui n'a été frappé d'aucun recours". Ainsi, le Ministčre public n'a pas suivi l'injonction du Tribunal cantonal tout en ne déposant pas de recours ŕ son encontre; il a donc réitéré, sans se prévaloir d'un élément nouveau survenu dans la procédure, une nouvelle demande d'entraide judiciaire internationale, alors que cette mesure avait été interdite une dizaine de jours auparavant - indépendamment de la question de savoir en quelle qualité serait entendu D.________ - au motif qu'elle était tardive et inopportune. Dans ces circonstances particuličres, le Ministčre public n'a plus d'intéręt juridique actuel. En effet, l'admission éventuelle du présent recours ne pourrait pas conduire ŕ l'annulation de l'arręt du 11 janvier 2017, exécutoire. Le Ministčre public ne le prétend d'ailleurs pas. Il n'a donc aucun intéręt juridique actuel ŕ obtenir l'annulation de l'arręt attaqué; l'admission de son recours ne lui procurerait aucun avantage de droit matériel. 2. Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, le recourant ayant agi dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intéręt patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4 LTF). Le canton de Neuchâtel versera néanmoins une indemnité ŕ titre de dépens aux intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'avocats (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire des intimés est ainsi sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 1'000 francs est allouée ŕ chacun des intimés ŕ titre de dépens, ŕ la charge du canton de Neuchâtel. 4. Le présent arręt est communiqué au Ministčre public, Parquet régional de Neuchâtel, aux mandataires des intimés, au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, ŕ C.________ et ŕ E.________. Lausanne, le 7 aoűt 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Karlen La Greffičre : Tornay Schaller