Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_178/2013 Arręt du 11 juillet 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. Greffičre: Mme Arn. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, recourant, contre Y.________, intimé, Ministčre public du canton de Vaud, Le Procureur général. Objet Procédure pénale; défense d'office, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 avril 2013. Faits: A. X.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, tentative de vol, vol en bande et par métier, subsidiairement recel par métier, dommages ŕ la propriété, tentative de violation de domicile et infraction ŕ la loi sur les armes. Le prénommé a été arręté le 13 juillet 2012 et un défenseur d'office lui a été désigné en la personne de Me A.________. Par courrier du 18 juillet 2012, Me B.________ a informé le Ministčre public que X.________ désirait que sa défense soit dorénavant assurée par ses soins; il précisait avoir défendu le prévenu par le passé et bien connaître sa situation. Le 23 juillet 2012, Me A.________ a été relevée de sa mission et, le 4 décembre 2012, Me B.________ a été nommé défenseur d'office du prévenu. Par courrier du 29 mars 2013, X.________ a sollicité la révocation du mandat d'office de Me B.________ au motif qu'il n'avait plus confiance en celui-ci; il a requis la nomination de Me Jean Lob en qualité de nouveau défenseur d'office. Par ordonnance du 9 avril 2013, le Ministčre public a relevé Me B.________ de sa mission. Il a rejeté la demande du prévenu tendant ŕ la désignation de Me Jean Lob en tant que défenseur d'office et a désigné Me Y.________ en cette qualité; il a en particulier considéré que l'art. 133 al. 2 CPP ayant trait ŕ la désignation de l'avocat d'office n'était pas applicable dans le cadre de l'examen du remplacement de l'avocat d'office selon l'art. 134 al. 2 CPP. B. X.________ a, par l'intermédiaire de Me Jean Lob, recouru contre cette décision et a conclu ŕ la désignation du mandataire prénommé en qualité de défenseur d'office. Par arręt du 24 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la désignation de Me Y.________, celui-ci ayant accepté son mandat; il a considéré que le prévenu n'avait pas de droit inconditionnel ŕ choisir librement son défenseur d'office, soulignant également le fait que le prévenu n'avait pas motivé son souhait et qu'il n'avait invoqué aucun motif ŕ l'encontre de la désignation de Me Y.________. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt cantonal du 24 avril 2013 en ce sens que l'avocat Jean Lob est désigné, dans la procédure cantonale, en qualité de défenseur d'office. Il se plaint d'arbitraire et de violation de l'art. 133 CPP. Il requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invité ŕ se déterminer, Me Y.________ s'est référé ŕ la décision de remplacement du défenseur d'office du 9 avril 2013 et s'en est remis ŕ justice pour le surplus. Le Tribunal cantonal et le Ministčre public se sont référés aux considérants de l'arręt attaqué. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1. La décision statuant sur la désignation d'un défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure (ATF 129 I 131 consid. 1.1 p. 131). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En revanche, le refus de désigner en qualité de défenseur d'office l'avocat Me Jean Lob proposé par le recourant est de nature ŕ causer un dommage juridique irréparable (cf. arręt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.1 et 1.2 destinés ŕ la publication; arręt 1B_99/2013 du 13 mai 2013 consid. 1.5). Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matičre sur le fond. 1.2. Conformément ŕ l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision attaquée. Les diverses pičces produites comme preuves par le recourant et qui ne figuraient pas au dossier du Tribunal cantonal doivent, ŕ ce titre, ętre écartées. 2. Le recourant fait valoir que le refus de désigner Me Jean Lob en qualité de défenseur d'office - alors qu'il avait expressément sollicité sa nomination - est arbitraire et contrevient ŕ l'art. 133 al. 2 CPP; l'autorité aurait sans le moindre motif refusé la nomination de l'avocat souhaité. 2.1. Selon l'art. 133 CPP (Désignation du défenseur d'office), le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (cf. arręt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1057, spéc. 1159 [ci-aprčs message]; cf. arręts rendus avant l'entrée en vigueur du CPP: ATF 105 Ia 296 consid. 1d p. 302; arręts 1B_74/ 2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2; arręt CourEDH Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, § 29). L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas au détenu le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (cf. arręt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de dissiper tout doute quant ŕ l'attitude de la direction de la procédure et, en particulier, du Ministčre public qui pourraient ętre tentés de désigner un défenseur ŕ leur convenance (FF 2006 1159). La direction de la procédure ne peut dčs lors s'écarter de la proposition du détenu que pour des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intéręts, de surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possčde pas les qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer (cf. arręt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3 et les références; cf. également Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in Commentaire romand CPP, 2011, n. 25 et 29 ad art. 133 CPP; Niklaus Ruckstuhl, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 7 s. ad art. 133 CPP; Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 133 CPP). Par ailleurs, la direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP). Quand ŕ l'art. 134 al. 2 CPP relatif au remplacement du défenseur d'office, il prévoit que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office ŕ une autre personne. 2.2. En l'espčce, le Ministčre public a accepté un premier changement d'avocat d'office en désignant en 2012 Me B.________ ŕ la demande du recourant. Le 9 avril 2013, le Ministčre public a constaté que le lien de confiance entre Me B.________ et le prévenu était rompu; il a par conséquent relevé cet avocat de sa mission et a désigné Me Y.________ en qualité de défenseur d'office, rejetant la requęte du recourant tendant ŕ la désignation de Me Jean Lob. Le refus de désigner Me Jean Lob a été confirmé par la cour cantonale. Les instances précédentes n'ont certes pas exposé pour quelles raisons particuličres elles écartaient la proposition du prévenu tendant ŕ la désignation de Me Jean Lob et nommaient Me Y.________. Cependant, le recourant avait déjŕ usé de son droit de proposer un avocat d'office en juillet 2012 et il ne pouvait plus s'en prévaloir ŕ ce stade de la procédure. En effet, le droit de proposition selon l'art. 133 al. 2 CPP ne doit en principe pouvoir ętre exercé qu'une seule fois au début de la procédure, comme cela était d'ailleurs la pratique dans certains cantons qui connaissaient une disposition similaire (cf. ATF 116 Ia 102 consid. 4a p. 104; arręts 1P.202/1992 du 28 avril 1992 consid. 5 et les références; cf. également Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessordnung, 2009, n° 746 p. 307 s.; Schmid, Praxiskommentar, n. 2 ad art. 133 CPP; Ruckstuhl, op. cit., n. 7 ad art. 133 CPP; Viktor Lieber, in Kommentar zum StPO, 2010, n. 5 ad art. 133 CPP). Il convient ainsi d'éviter que le recourant ne retarde l'avancement de la procédure en usant de ce droit ŕ un stade inopportun de la procédure. Cette solution restrictive s'avčre en outre conforme au principe selon lequel le prévenu - qui remplit les conditions d'une défense d'office - ne dispose pas d'un droit inconditionnel ŕ choisir librement son défenseur ou ŕ obtenir celui qu'il propose. Il convient en outre de relever que la décision litigieuse de révocation du précédent mandat d'office et de désignation d'un nouveau défenseur est fondée sur l'art. 134 al. 2 CPP lequel ne mentionne pas un tel droit de proposition du prévenu lorsque la direction de la procédure confie la défense d'office ŕ un autre conseil. Le Ministčre public pouvait dčs lors, sans violer le droit fédéral, s'écarter de la proposition du prévenu sans avoir ŕ motiver spécifiquement son choix concernant l'identité d'un nouveau défenseur d'office. Aucun motif objectif ne permettait d'ailleurs de préférer l'un des conseils ŕ l'autre. Le recourant n'a en particulier invoqué aucun élément qui ferait redouter que l'avocat désigné ne soit pas en mesure d'assurer une défense effective des intéręts du recourant. Me Y.________ a du reste souligné dans ses observations que le prévenu lui avait confirmé n'avoir aucun grief ŕ faire valoir ŕ son égard. 2.3. Dans ces circonstances, le recours doit ętre rejeté. 3. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Jean Lob en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure fédérale et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Jean Lob est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés ŕ 1'000 francs. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'intimé, au Ministčre public du canton de Vaud, Le Procureur général, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 11 juillet 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Arn