Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_183/2011 Arręt du 19 mai 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg. Objet procédure pénale; non-lieu, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 15 mars 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Le 18 novembre 2009, A.________ a déposé plainte pénale pour diffamation et calomnie contre B.________ et C.________. Il reprochait au premier cité d'avoir incité le second ŕ distribuer dans des boîtes aux lettres de son quartier des copies de deux procčs-verbaux d'audition le concernant, versés au dossier d'une procédure pénale en cours d'instruction dans laquelle il est prévenu d'abus de confiance et éventuellement d'escroquerie. Le 31 mars 2010, le juge d'instruction en charge de la plainte a rendu une ordonnance de classement que la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-aprčs: la Chambre pénale) a annulée sur recours de A.________. Cette autorité a considéré que ce magistrat ne pouvait classer la procédure sans entendre D.________ et E.________ et lui a renvoyé la cause pour qu'il complčte l'instruction en ce sens. Les époux D.________ et E.________ ont été entendus le 15 septembre 2010. Le juge d'instruction a clos la procédure par un non-lieu au terme d'une ordonnance que la Chambre pénale a confirmée, sur recours de A.________, par arręt du 15 mars 2011. Le 12 avril 2011, A.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt qu'il tient pour arbitraire. La Chambre pénale a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. Le recourant fait exclusivement grief ŕ la Chambre pénale d'avoir rendu un arręt arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. en n'ordonnant pas l'audition de D.________. Ce reproche est manifestement infondé. Il ressort en effet du dossier que D.________ et E.________ ont été successivement entendus par la Police de sűreté fribourgeoise le 15 septembre 2010. La Chambre pénale le mentionne expressément dans les considérants en fait de son arręt. Devant cette juridiction, A.________ reprochait essentiellement au juge d'instruction de ne pas avoir procédé ŕ une confrontation entre les époux D.________ et E.________ et C.________ pour savoir s'ils le reconnaissaient comme étant la personne aperçue déposer les documents litigieux dans leur boîte aux lettres. Il ne reprend pas ce grief dans son mémoire de recours et ne cherche pas ŕ démontrer en quoi la Chambre pénale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'une telle mesure d'instruction ne s'imposait pas. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours fondé sur l'art. 9 Cst., d'examiner d'office ce qu'il en est (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 19 mai 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin