Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_183/2013 Arręt du 29 mai 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate et Me François Canonica, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet prolongation de la détention provisoire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 8 mai 2013. Faits: A. A.________, ressortissant algérien né en 1976, a été arręté ŕ Genčve le 9 janvier 2012 et mis en détention sous la prévention de brigandage aggravé, emploi d'explosifs, mise en danger de la vie d'autrui et dommage ŕ la propriété, pour avoir participé le 26 novembre 2010 ŕ l'attaque d'un bureau de change, ŕ l'explosif et ŕ l'arme lourde. Il est également prévenu de vols avec effraction dans un magasin et dans une station service de Genčve, ayant emporté plusieurs dizaines de milliers de francs de marchandises. Il aurait également volé l'un des véhicules utilisés pour l'attaque du bureau de change, dans lequel ses traces ADN ont été retrouvées. Le prévenu prétend avoir simplement volé puis vendu ce véhicule ŕ l'un des auteurs de l'attaque. L'un des participants (B.________) avait été arręté ŕ l'issue du braquage. D'autres participants ont été arrętés en France. Au mois de juin 2012, la France a demandé l'extradition des prévenus. La détention provisoire a été réguličrement prolongée, notamment par décision du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 28 septembre 2012, confirmée par arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (CPR). Les charges relatives aux deux cambriolages n'étaient pas contestées. Le fait d'avoir vendu la voiture ŕ l'un des participants au braquage constituait un acte de participation, et il n'était pas exclu que le prévenu ait également pris part ŕ l'attaque; les constatations médicales (opération subie par le prévenu le 23 décembre 2010) n'avaient pas valeur d'alibi. La détention a encore été prolongée le 24 décembre 2012, le 22 mars et le 22 avril 2013. L'extradition avait été accordée le 14 janvier 2013, mais, si elle devait ętre refusée par les instances de recours, une confrontation avec les prévenus en France (jusque-lŕ refusée par les autorités françaises) pourrait ętre rapidement organisée. B. Par arręt du 8 mai 2013, la CPR a confirmé l'ordonnance du 22 avril 2013. La cour n'avait pas ŕ réexaminer les éléments déjŕ retenus précédemment. Un témoignage du 16 avril 2013 n'apportait aucun élément ŕ décharge, et les risques de fuite et de réitération demeuraient d'actualité. L'argument relatif au principe de célérité avait déjŕ été rejeté dans un arręt du 18 avril 2013, l'instruction se poursuivant notamment ŕ propos de l'emploi du temps du prévenu durant la période litigieuse. C. Par acte du 14 mai 2013, A.________ forme un recours en matičre pénale avec une demande d'assistance judiciaire. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et ŕ sa mise en liberté, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre pénale de recours se réfčre ŕ son arręt, sans observations. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Par arręt du 7 mai 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre la demande d'extradition. Le recourant a interjeté un recours en matičre de droit public contre cet arręt (cause 1C_515/2013 actuellement pendante). Le recourant a présenté de nouvelles observations le 27 mai 2013, persistant dans ses motifs et conclusions. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. 1.1 Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). 1.2 Selon l'art. 81 al. 1 let. b LTF, a qualité pour recourir, quiconque dispose d'un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. Cet intéręt doit en outre ętre actuel. En l'occurrence, le recourant fait l'objet d'une décision d'extradition ŕ la France contre laquelle il a recouru au Tribunal fédéral. En cas d'admission du présent recours, il devrait demeurer détenu pour les besoins de la procédure d'extradition. Toutefois, le recourant se trouve actuellement détenu pour les seuls besoins de l'instruction pénale, et il dispose d'un intéręt ŕ ce qu'il soit statué sur la validité de ce titre de détention. Un éventuel mandat d'arręt extraditionnel ne serait d'ailleurs pas exécutoire tant que dure la détention provisoire (art. 49 al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matičre pénale - EIMP, RS 351.1). Le recours est par conséquent recevable. 2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 CPP. Il estime qu'ŕ ce stade, les soupçons ne seraient pas suffisants pour justifier son maintien en détention. Les seuls éléments qui le mettent en cause seraient les traces ADN trouvées dans le véhicule ayant servi au braquage, ce qui s'expliquerait pas le fait que le recourant avait volé ce véhicule et l'avait revendu aux auteurs de l'attaque. Aprčs seize mois d'enquęte, rien ne serait venu renforcer ces éléments: les traces ADN ne pouvaient pas ętre datées précisément; B.________ avait affirmé que le recourant n'avait pas participé au braquage; les rétroactifs de téléphones n'avait fait apparaître aucun lien avec les autres suspects; d'autres témoignages apporteraient des éléments ŕ la décharge du recourant. 2.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire ne peut ętre ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit, ce qui correspond ŕ la notion de soupçons plausibles de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder ŕ une pesée complčte des éléments ŕ charge et ŕ décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Selon la jurisprudence, l'intensité des charges propres ŕ motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la męme aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, męme encore peu précis, peuvent ętre suffisants dans les premiers temps de l'enquęte, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable aprčs l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). 2.2 Le recourant a été mis en cause aprčs la découverte de traces ADN dans la voiture utilisée et abandonnée par les auteurs aprčs l'attaque du bureau de change. Le recourant prétend avoir vendu ce véhicule aux auteurs du braquage; il aurait, dans un premier temps et sans ętre formel, identifié B.________ comme accompagnant de l'acheteur. On ne saurait toutefois exclure, en l'état de l'instruction, que le recourant ait utilisé le véhicule au moment de l'attaque, voire qu'il l'ait simplement mis ŕ disposition des assaillants, ce qui constitue dans les deux cas un acte de participation punissable. Le recourant ne fournit aucun élément susceptible de le mettre clairement hors de cause sur ce point. Il ne conteste par ailleurs pas la commission des deux cambriolages. Les charges apparaissent dčs lors suffisantes. Il y a lieu de relever que les autorités françaises ont jusqu'ici refusé d'organiser une confrontation entre les différents prévenus, malgré la demande de l'autorité d'instruction. On ne saurait dčs lors reprocher au Ministčre public de tarder ou de refuser de procéder ŕ des actes d'enquęte importants. 2.3 Le recourant invoque en vain le principe de la proportionnalité; il considčre en effet que les charges devraient ętre limitées aux deux cambriolages, mais, comme cela est relevé ci-dessus, elles s'étendent aussi ŕ une possible participation ŕ l'attaque du bureau de change, soit un brigandage aggravé avec utilisation d'explosifs et une tentative d'homicide notamment. La durée de la détention ne saurait dčs lors ętre qualifiée d'excessive au regard de l'ensemble des charges. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Me Saskia Ditisheim est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Saskia Ditisheim est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 29 mai 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz