Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_183/2015 Arręt du 27 mai 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Yves Nicolet, Procureur du Ministčre public central du canton de Vaud, Division entraide économique et informatique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, intimé. Objet procédure pénale, récusation, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 mars 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Donnant suite ŕ une plainte de l'avocat fribourgeois B.________ du 25 mai 2013, le Ministčre public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour diffamation, calomnie et infraction ŕ la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Le 5 mars 2015, A.________ a demandé la récusation du Procureur en charge du dossier, Yves Nicolet, au motif que ce dernier avait instruit ŕ charge de nombreuses procédures pénales dirigées contre lui ou concernant l'association "Appel au Peuple", dont il était membre, qui l'auraient amené ŕ développer un sentiment préformé de culpabilité ŕ son égard, propre ŕ l'empęcher de procéder avec l'indépendance nécessaire ŕ la fonction de magistrat. Il a contesté en outre le for vaudois et requis le renvoi du dossier de la cause au Ministčre public fribourgeois. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation au terme d'une décision rendue le 23 mars 2015 que A.________ a contestée auprčs du Tribunal fédéral le 7 mai 2015. Il lui demande de constater que le for juridique vaudois est nul et qu'aucun for juridique ne peut ętre recevable tant et aussi longtemps que le "cancer" maçonnique n'aura pas été éradiqué, d'admettre la demande de récusation du Procureur Yves Nicolet et d'interdire aux autorités judiciaires vaudoises et fribourgeoises de procéder contre lui jusqu'ŕ nouvel avis. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. Le recourant sollicite la récusation en bloc de l'ensemble des autorités judiciaires cantonales et fédérales en raison de l'appartenance ŕ la franc-maçonnerie ou des liens que leurs membres entretiendraient avec cette organisation ou d'autres associations du męme genre, qui les empęcherait de rendre une justice garante d'une application correcte des droits constitutionnels. Il demande que son recours soit traité par un tribunal intérimaire composé de membres dont il sera établi qu'ils ne font pas faire partie de la franc-maçonnerie ni d'aucune autre société occulte. Le recourant n'apporte aucun élément propre ŕ étayer ses allégations selon lesquelles les juges fédéraux seraient francs-maçons ou liés ŕ une organisation secrčte analogue. Il ne saurait tirer cette conclusion du seul fait que la Cour de céans a rappelé dans un arręt rendu le 22 avril 2015 dans la cause 1B_120/2015 que l'appartenance ŕ la franc-maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat selon la Cour européenne des droits de l'homme. La demande de récusation en bloc des juges fédéraux fondée sur leur appartenance alléguée et non établie ŕ la franc-maçonnerie est ainsi manifestement mal fondée, ce que la Cour de céans peut constater elle-męme selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). 3. Le recourant s'en prend ŕ l'arręt de la Chambre des recours pénale en tant que cette juridiction se considčre comme incompétente s'agissant des questions de for et qu'elle n'est pas entrée en matičre sur la conclusion subsidiaire de sa requęte tendant ŕ la contestation du for vaudois. Il reproche en outre au Ministčre public vaudois de ne pas avoir respecté la loi en acceptant sa compétence "sous réserve de revenir sur sa décision pour une nouvelle fixation de for". Point n'est besoin d'examiner si le Ministčre public central du canton de Vaud a accepté au moins provisoirement sa compétence au terme d'une décision formelle réguličrement notifiée ou non. Dans l'une ou l'autre hypothčse, il appartient ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de statuer en cas de contestation de for (cf. art. 40 al. 2 et 41 al. 2 CPP). La Chambre des recours pénale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en se considérant comme incompétente pour traiter la question du for et en n'entrant pas en matičre sur la conclusion subsidiaire du recourant tendant ŕ ce que la cause soit retournée au Ministčre public fribourgeois. 4. Le recourant considčre que la Chambre des recours pénale était incompétente pour se prononcer sur sa demande de récusation en raison des liens que les juges de cette juridiction entretiennent avec la franc-maçonnerie. Il n'a toutefois pas requis la récusation des juges du Tribunal cantonal pour ce motif dans sa requęte du 5 mars 2015 de sorte qu'il ne saurait se plaindre du fait qu'ils se sont prononcés ŕ son sujet. Au demeurant, le recourant ne fournit aucun élément probant qui permettrait d'admettre que les juges qui composaient la cour ayant statué sur sa demande de récusation seraient francs-maçons ou liés ŕ la franc-maçonnerie. Il ne saurait s'affranchir de son devoir de rendre plausibles les faits sur lesquels il fonde sa demande de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP) en alléguant que la preuve de l'appartenance ŕ cette organisation serait impossible ŕ rapporter. Sur ce point, le recours est si ce n'est irrecevable, ŕ tout le moins mal fondé. Le recourant ne critique au surplus pas l'arręt attaqué qui refuse de voir un motif de récusation du Procureur Yves Nicolet dans le fait qu'il a rendu une décision défavorable au requérant dans le cadre d'autres affaires pénales. En l'absence de toute contestation sur ce point, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si cet arręt est arbitraire ou d'une autre maničre non conforme au droit. 5. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet les mesures provisionnelles d'extręme urgence formulées par le recourant. Le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de récusation en bloc du Tribunal fédéral est rejetée. 2. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 mai 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Merkli Le Greffier : Parmelin