Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_183/2017 Arręt du 4 mai 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________ Inc., c/o B.________, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. Objet séquestre et récusation, recours pour déni de justice et retard injustifié contre le Ministčre public de la Confédération et la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Considérant en fait et en droit : 1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral instruit, sous la référence BB.2016.392, un recours de A.________ Inc., assorti d'une demande de récusation, contre une décision du Ministčre public de la Confédération du 7 décembre 2016 portant sur le séquestre d'avoirs bancaires ordonné en novembre 2014 dans le cadre d'une enquęte pénale ouverte notamment contre le président et directeur de la société, B.________. Le 1 er mai 2017, A.________ Inc. a introduit un recours pour déni de justice et retard injustifié contre le Ministčre public de la Confédération et la Cour des plaintes. Le Président du Tribunal pénal fédéral, ŕ qui ce recours a été adressé, l'a transmis le 3 mai 2017 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence en tant qu'il vise la Cour des plaintes. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont remis. Le recours pour déni de justice et retard ŕ statuer est irrecevable en tant qu'il concerne le Ministčre public de la Confédération dans la mesure oů il revient ŕ la Cour des plaintes de le traiter en premičre instance (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP). Le recours relčve en revanche de la compétence du Tribunal fédéral en tant qu'il concerne la Cour des plaintes (art. 94 LTF). Il est soumis aux męmes rčgles formelles que le recours en matičre pénale s'agissant plus particuličrement de la motivation du recours (cf. arręt 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 3). La partie recourante doit dčs lors expliquer de maničre claire et précise en quoi l'inaction qu'elle dénonce pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution fédérale (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). De plus, pour pouvoir se plaindre avec succčs d'un retard injustifié, la partie recourante doit ętre vainement intervenue auprčs de l'autorité pour que celle-ci statue ŕ bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; arręt 1C_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4, qui concernait une autre personne morale également administrée par B.________). La recourante se contente d'affirmer, sans chercher ŕ le démontrer, que le cas serait en état d'ętre jugé depuis des mois. Elle ne prétend pas davantage ni n'établit ętre intervenue auprčs de la Cour des plaintes pour qu'elle statue sans délai comme il lui appartenait de le faire si elle entendait se plaindre d'un retard ŕ statuer auprčs du Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 4 mai 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin