Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_185/2009 Arręt du 6 juillet 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Parmelin. Parties X.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, recourant, contre Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, Procureur général du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale; requęte de retranchement d'une expertise psychiatrique du dossier, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne instruit une enquęte pénale, d'office et sur plainte de A.________, contre X.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte, séquestration, contrainte sexuelle et viol. Le 7 mai 2009, le prévenu a adressé une réclamation au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal d'accusation). Il demandait le retranchement du dossier des pičces 34 et 35, concernant des copies de deux lettres manuscrites adressées ŕ son pčre et ŕ sa soeur, avant sa tentative de suicide en détention préventive, qu'il avait mises dans une enveloppe scellée ŕ l'intention de son précédent conseil et qui portaient la mention "Courrier d'avocat". Il sollicitait également le retranchement du dossier du rapport d'expertise psychiatrique du 14 janvier 2009. Statuant par arręt du 14 mai 2009, le Tribunal d'accusation a admis la réclamation en tant qu'elle portait sur les pičces 34 et 35 qu'il a invité le juge d'instruction ŕ retrancher du dossier et ŕ restituer au conseil du réclamant. Il a en revanche rejeté la réclamation en tant qu'elle avait trait ŕ l'expertise psychiatrique aux motifs que les experts, s'ils reprenaient en les citant des extraits de ces pičces, ne s'étaient pas fondés sur elles pour étayer leur rapport et que le réclamant avait renoncé ŕ requérir un complément d'expertise dans le délai imparti ŕ cet effet malgré la correspondance échangée avec le juge d'instruction ŕ leur propos. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arręt en ce sens qu'ordre est donné au Tribunal d'accusation, respectivement au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne de retrancher du dossier pénal l'expertise psychiatrique du 14 janvier 2009. Il conclut ŕ titre subsidiaire ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. Le recours est dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale dans une cause pénale. La voie du recours en matičre pénale est ouverte (art. 78 ss LTF). L'arręt attaqué, qui refuse de retrancher du dossier pénal une expertise psychiatrique, ne met pas fin ŕ la procédure qui se trouve au stade de l'instruction et revęt un caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature ŕ causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre manifestement pas en considération, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si l'arręt attaqué expose le recourant ŕ un dommage irréparable. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable ŕ la partie recourante (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les arręts cités). Le recourant a demandé en vain le retrait du dossier de l'expertise psychiatrique du 14 janvier 2009 au motif qu'elle se fonde sur des documents qui ont été saisis et versés au dossier en violation de son droit essentiel ŕ pouvoir communiquer et s'entretenir librement et sans surveillance avec son avocat; cette démarche est assimilable ŕ un recours concernant la conduite de l'instruction et l'administration des preuves. Or, la jurisprudence nie, dans de tels cas, l'existence d'un dommage irréparable (ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). En effet, si le recourant devait ętre renvoyé en jugement ŕ raison des infractions qui lui sont reprochées, il pourra ŕ nouveau solliciter du président du tribunal compétent puis, en cas de refus, de l'autorité de jugement lors des débats (cf. art. 313 et 327 du Code de procédure pénale vaudois), le retranchement de l'expertise psychiatrique litigieuse du dossier au motif qu'elle se base sur des pičces recueillies en violation de ses droits fondamentaux (cf. ŕ propos des garanties constitutionnelles dans ce domaine: ATF 133 IV 329; 131 I 272). Enfin, il lui sera loisible de contester un jugement final défavorable en invoquant une violation des droits de la défense, si sa requęte devait ętre écartée et si sa condamnation devait reposer sur l'expertise psychiatrique. Il n'y a, dans ces conditions, pas de dommage irréparable de nature juridique au sens de la jurisprudence précitée (cf. arręts 1P.43/2006 du 26 janvier 2006 et 1P.185/2006 du 4 aoűt 2006). Le recourant se réfčre certes ŕ un arręt qui retient l'existence d'un tel préjudice en cas de divulgation forcée de secret d'affaires (arręt 4P.335/2006 du 27 février 2007 consid. 1.2.4). Toutefois, on ne voit pas en quoi l'arręt attaqué toucherait en l'occurrence au secret d'affaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre que la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée. Au demeurant, le Tribunal d'accusation a rejeté la réclamation en tant qu'elle concernait l'expertise psychiatrique aux motifs que les experts, s'ils reprenaient des extraits de ces pičces, en les citant, ne s'étaient pas fondés sur elles pour étayer leur rapport et que le réclamant avait renoncé ŕ requérir un complément d'expertise dans le délai imparti ŕ cet effet malgré la correspondance échangée avec le juge d'instruction ŕ leur propos. L'arręt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ŕ peine d'irrecevabilité (ATF133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, s'il s'attache ŕ démontrer le caractčre arbitraire de la premičre motivation retenue pour écarter sa réclamation, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec la seconde. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation et est irrecevable pour ce motif également. 3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il convient de mettre les frais de la procédure ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne ainsi qu'au Juge d'instruction cantonal, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin