Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_188/2007 /col Arręt du 20 septembre 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Vice-président du Tribunal de premičre instance de la République et canton de Genčve, case postale 3736, 1211 Genčve 3. Objet assistance judiciaire, recours en matičre pénale contre la décision du Vice-président du Tribunal de premičre instance de la République et canton de Genčve du 29 aoűt 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le 29 aoűt 2007, le Vice-président du Tribunal de premičre instance de la République et canton de Genčve a rendu une décision dont le texte est le suivant: "Vu la demande déposée par A.________ et tendant ŕ l'obtention de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure pénale PM/286/2007, Vu les pičces produites; Vu l'art. 143A de la loi d'organisation judiciaire et le rčglement sur l'assistance juridique; Par ces motifs: L'admettons au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 26 juillet 2007. Avisons Me Ramadoo Julien, avocat [...]". 2. Le 30 aoűt 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours, dans lequel il se réfčre ŕ la décision précitée. Il a encore envoyé deux lettres, datées respectivement du 1er et du 14 septembre 2007. Il n'a pas été demandé de réponse. Le Vice-président du Tribunal de premičre instance a produit son dossier. 3. Il n'est pas nécessaire d'examiner si une voie de recours est ouverte, au niveau cantonal, contre la décision du Vice-président du Tribunal de premičre instance. En effet, le Tribunal fédéral n'a quoi qu'il en soit pas ŕ entrer en matičre. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent ętre motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le seul grief entrant en considération en l'espčce est la violation de droits constitutionnels. L'art. 106 al. 2 LTF prévoit alors, pour la motivation du recours, des exigences qualifiées, qui correspondent ŕ celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (arręt 1C_3/2007 du 20 juin 2007, ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents et si elle est conforme aux rčgles de droit; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi cette décision pourrait ętre contraire ŕ ses droits constitutionnels. A l'évidence, les écritures du recourant ne satisfont pas ŕ ces exigences formelles. Le recours doit dčs lors ętre d'emblée déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Il se justifie de statuer sans frais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant et au Vice-président du Tribunal de premičre instance de la République et canton de Genčve ainsi que, pour information, ŕ Me Julien Ramadoo, avocat ŕ Genčve. Lausanne, le 20 septembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: