Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_188/2018 Arręt du 3 septembre 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Kneubühler. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure Marie Garnier, représentée par Me André Clerc, avocat, recourante, contre Fabien Gasser, Procureur général auprčs du Ministčre public de l'État de Fribourg, intimé, Ministčre public de l'État de Fribourg. Objet Procédure pénale; récusation, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 20 février 2018 (502 2017 297). Faits : A. Le 13 juin 2017, le Ministčre public du canton de Fribourg, agissant par le Procureur général Fabien Gasser, a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction en raison de la transmission ŕ la presse de documents émanant du Conseil d'État fribourgeois et du Préfet de la Sarine. Dans le cadre de cette instruction, aprčs avoir notamment procédé ŕ l'audition de plusieurs personnes appelées ŕ donner des renseignements, le Procureur général a décidé d'entendre Marie Garnier, Conseillčre d'État en charge alors de la Direction des Institutions, de l'Agriculture et des Foręts (DIAF), en qualité de prévenue et a dčs lors demandé, par courrier du 3 aoűt 2017, la levée de son immunité. Cette requęte a été admise par le Grand Conseil fribourgeois lors de sa séance du 14 novembre 2017 - décision non contestée - et communiquée au Ministčre public le 21 novembre 2017 par le Président du Grand Conseil; dans ce courrier, il y est en particulier mentionné que Marie Garnier avait elle-męme demandé la levée de son immunité (art. 105 al. 2 LTF). B. B.a. Par courrier du 10 novembre 2017, Marie Garnier, agissant par son mandataire, a demandé au Procureur général de se récuser, estimant qu'il existait déjŕ au moment de l'introduction de la demande de levée d'immunité un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP et qu'il aurait dű obligatoirement se récuser (art. 57 CPP). Une copie de cette requęte a été adressé ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg. Le 13 novembre 2017, le Procureur général a informé le Conseil de la magistrature de sa récusation dans ce dossier, considérant ne plus avoir l'impartialité requise pour poursuivre son travail depuis la parution de nombreux articles dans la presse lesquels auraient considérablement touché sa famille et ses proches. Cette autorité a transmis la cause ŕ la Chambre pénale le 23 novembre 2017 afin que la seconde rende une décision formelle sur cette requęte. Par courrier du 13 novembre 2017, le mandataire de Marie Garnier a avisé la Chambre pénale que son courrier du 10 novembre 2017 était devenu sans objet dans la mesure oů le Procureur général avait fait droit ŕ la demande de récusation. A la suite de la transmission en date du 24 novembre 2017 de la requęte déposée le 13 précédent par le Procureur général et de l'obtention de deux prolongations de délai, l'avocat de Marie Garnier s'est déterminé le 12 janvier 2018, faisant valoir que le Procureur général se trouvait ab ovo dans un cas de récusation obligatoire et que les actes de procédure qu'il avait diligentés devraient ętre annulés. Le magistrat intimé s'est déterminé le 29 suivant, concluant ŕ l'irrecevabilité de la demande formée par Marie Garnier, au constat de sa récusation spontanée et ŕ la renonciation de la publication de l'arręt qui serait rendu. B.b. Le 20 février 2018, la Chambre pénale a admis la demande de récusation déposée par le Procureur général le 13 novembre 2017 avec effet au 8 novembre 2017 (ch. I) et a déclaré irrecevable celle formée par Marie Garnier le 10 novembre 2017 (ch. II). La cour cantonale a ordonné la transmission de la cause aux Procureurs généraux adjoints afin qu'ils désignent un Procureur pour la suite de la procédure (ch. III) et a rejeté la requęte de renonciation ŕ publier son arręt (ch. IV). Les frais de procédure, fixés ŕ 600 fr., ont été laissés ŕ la charge de l'État (ch. V). S'agissant de la demande formée par le Procureur général, la cour cantonale a retenu que celui-ci ne présentait plus les garanties d'impartialité nécessaires. En effet, ŕ la suite d'un important "déballage médiatique" ayant eu d'importantes répercussions sur sa famille, l'affaire paraissait avoir pris une tournure personnelle (cf. consid. 2.2 p. 5 s.). La Chambre pénale a ensuite considéré que, (1) s'agissant du motif soulevé en lien avec la liaison entre le Procureur général et la Vice-Chanceličre, la demande du 10 novembre 2017 de Marie Garnier avait été retirée faute d'objet, puis réitérée tardivement le 12 janvier 2018 et que, (2) en ce qui concernait les autres griefs (communications aux médias, prétendue renonciation ŕ diriger l'enquęte contre le Président du Conseil d'État de 2017, liens privilégiés allégués entretenus avec le Préfet de la Sarine et éventuelle discussion avec le pčre de la requérante notamment sur l'affaire en cours), ils paraissaient connus depuis plusieurs semaines, voire des mois, leur invocation étant ainsi tardive (cf. consid. 1.2.2 p. 4). Selon les juges cantonaux, la requęte était également irrecevable au motif que la requérante ne disposait pas de la qualité procédurale lui permettant de la formuler, faute notamment d'atteinte directe, immédiate et personnelle (cf. consid. 1.3 p. 4 s.). La cour cantonale a cependant également rejeté sur le fond cette requęte, considérant qu'aucun des motifs invoqués ne permettait objectivement de retenir une apparence de prévention, notamment antérieurement au 8 novembre 2017, du Procureur général ŕ l'encontre de Marie Garnier (cf. consid. 3 p. 6 ss). C. Par acte du 11 avril 2018, Marie Garnier forme un recours en matičre pénale, ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arręt, concluant ŕ l'annulation des chiffres II et III de son dispositif et ŕ l'admission de sa demande de récusation avec effet rétroactif ŕ l'ouverture de l'enquęte préliminaire. Elle demande le renvoi de la cause, ŕ titre subsidiaire, au Conseil de la Magistrature pour qu'il désigne un procureur indépendant du Procureur général de l'État de Fribourg et, encore plus subsidiairement, ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invitée ŕ se déterminer, la cour cantonale s'est référée ŕ ses considérants. Le Procureur général a conclu au rejet du recours. Limitant ses observations ŕ la problématique de la désignation d'un nouveau Procureur, la Procureure générale adjointe a considéré que cette question était sans objet, puisque les deux Procureurs généraux adjoints avaient requis du Conseil de la magistrature la désignation d'un procureur extraordinaire, de préférence hors canton, pour instruire cette cause. Le 12 juin 2018, la recourante a persisté dans l'entier de ses conclusions. Le Procureur général a déposé des déterminations complémentaires le 26 suivant. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 1.1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision portant au fond sur la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale. Le recours constitutionnel subsidiaire est donc exclu. 1.2. La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral traite les recours en matičre pénale contre les décisions incidentes relevant de la procédure pénale (art. 29 al. 3 et 33 let. b a contrario du Rčglement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). Tel est le cas en l'occurrence dčs lors que la décision déclarant irrecevable, respectivement rejetant, la requęte de récusation déposée par la recourante ne met pas un terme ŕ la procédure pénale. 1.3. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre pénale quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (let. b). De jurisprudence constante, cet intéręt doit ętre actuel et pratique, intéręt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'ŕ celui oů l'arręt est rendu. De cette maničre, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrčtes et non de prendre des décisions ŕ caractčre théorique, ce qui répond ŕ un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, l'existence d'un intéręt de pur fait ou la simple perspective d'un intéręt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrčtement lésée par la décision ne possčde donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85; arręts 1B_98/2018 du 29 mai 2018 consid. 2; 1B_305/2017 du 16 aoűt 2017 consid. 2.2). Il n'y a en particulier pas d'intéręt juridique ŕ recourir contre les motifs d'un jugement (arręts 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3; 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2; PIERRE FERRARI, in CORBOZ/WURZBURGER/ FERRARI/FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 19 ad art. 81 LTF; MARC THOMMEN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 9 ad art. 81 LTF). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). A cet égard, la recourante se limite ŕ expliquer que la décision entreprise aura "des effets sur l'éventuelle suite de l'enquęte pénale la concernant". Ce faisant, la recourante, qui, au jour de l'arręt cantonal, n'était pas partie ŕ la procédure au sens de l'art. 104 CPP, entend donc s'assurer qu'en cas d'audition et/ou de mise en prévention, elle pourrait bénéficier d'une instruction ŕ son encontre offrant toutes les garanties en matičre d'impartialité. Tel est le cas puisque le Procureur général intimé n'est plus en charge de cette procédure (cf. ch. I - non contesté - du dispositif de l'arręt attaqué). Dans la mesure oů la recourante devrait ętre citée ŕ comparaître, elle n'encourt ainsi plus le risque d'ętre confrontée ŕ ce magistrat (arręt 1B_180/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.2.3). Elle ne dispose donc d'aucun intéręt juridique actuel et pratique ŕ obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Son recours semble d'ailleurs tendre avant tout ŕ obtenir une autre motivation que celle retenue par la cour cantonale pour prononcer la récusation du Procureur général intimé. Sans autre explication de sa part (cf. art. 42 al. 2 LTF), cela ne saurait suffire ŕ retenir l'existence d'un intéręt actuel et pratique. Cela vaut au demeurant d'autant plus que le motif retenu (conflit ayant pris une tournure personnelle ŕ la suite d'un "déballage médiatique" avec d'importantes répercussions sur la famille du magistrat) n'apparaît pas non plus d'emblée sans lien avec la problématique de sa liaison avec la Vice-Chanceličre, soit l'argument principal invoqué par la recourante ŕ l'appui de sa propre requęte (cf. ad 6 du mémoire de recours, les déterminations y relatives émises ŕ cet égard par le Procureur général, ad ch. 1.3 des observations de la recourante du 12 juin 2018 et l'écriture spontanée du magistrat intimé du 26 juin 2018). Un intéręt au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF ne découle pas non plus, en particulier sans autre indication, de l' "effet rétroactif" requis, puisqu'il n'appartient pas ŕ la recourante de défendre l'intéręt général, celui des parties et/ou autres tiers au bon déroulement d'une enquęte pénale. Ce défaut d'intéręt pratique et actuel s'impose d'autant plus que, dans la mesure oů la recourante pourrait se prévaloir de certains droits en vertu de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, elle ne s'est pas opposée au seul acte la concernant directement, ŕ savoir la demande de levée de son immunité puisqu'elle a elle-męme requis cette mesure (cf. le courrier du 21 novembre 2017 du Président du Grand Conseil). En tout état de cause, rien ne semble empęcher la recourante, en cas de mise en prévention, de demander la répétition des actes d'enquęte effectués sans son concours - faute d'ętre partie - afin de faire valoir les droits de la défense, notamment celui ŕ une instruction en contradictoire (cf. en particulier art. 147 CPP). En l'état et vu les circonstances trčs particuličres du cas d'espčce, la qualité pour recourir doit ętre déniée ŕ la recourante, faute d'intéręt actuel et pratique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. 1.4. Dans des circonstances particuličres - notamment en cas de détention -, le Tribunal fédéral examine le recours au fond malgré la perte de l'intéręt actuel du recourant. Tel est le cas lorsque ce dernier se prévaut, en le motivant suffisamment, d'un "grief défendable" fondé sur la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 296 consid. 4.3 p. 299 ss; 136 I 274 consid. 1.3 p. 277 s.). Tel n'est pas le cas en l'occurrence puisque l'argumentation développée en lien avec les art. 29, 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (sur ces notions en lien avec l'art. 56 let. f CPP, ATF 143 IV 69 consid 3.2 p. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s.) - dans la mesure oů elle remplirait d'ailleurs les exigences de motivation accrue en la matičre - tend ŕ contester, non pas l'irrecevabilité ou le rejet de la requęte de récusation du Procureur général, mais le renvoi de la cause aux deux Procureurs généraux adjoints (cf. ad 5 p. 18 ss du mémoire de recours). 1.5. S'agissant d'ailleurs de la problématique susmentionnée, la conclusion subsidiaire y relative est sans objet. En effet, les deux Procureurs généraux adjoints ont saisi le 27 février 2018 le Conseil de la magistrature afin que celui-ci désigne un procureur extraordinaire, au motif en substance que l'ensemble du Ministčre public fribourgeois pouvait dans le cas d'espčce donner une apparence de prévention vu leurs liens avec le Procureur général récusé. Ce faisant, la recourante obtient, certes par un autre biais, le renvoi de la cause devant le Conseil de la magistrature ainsi qu'elle le souhaitait. Elle n'a dčs lors plus aucun intéręt juridique actuel et pratique ŕ maintenir son recours sur ce point. Elle ne développe au demeurant aucune argumentation tendant ŕ le démontrer; en particulier, elle ne prétend pas que le Conseil de la magistrature n'aurait pas donné suite ŕ cette requęte (cf. ad 2.1 de ses déterminations du 12 juin 2018). 2. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre pénale est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, fixés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Ministčre public de l'État de Fribourg et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 3 septembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Kropf