Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_19/2016 Arręt du 19 janvier 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Laurent Maire, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Cyrielle Cornu, avocate, C.________, représentée par Me Charlotte Iselin, avocate, intimées, Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet mandat d'expertise de crédibilité, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 novembre 2015. Vu : la procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de A.________ pour des actes d'ordre sexuel prétendument commis sur sa belle-fille, le mandat d'expertise de crédibilité du 5 octobre 2015 par lequel le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a désigné le D.________ en qualité d'expert avec pour mission de répondre ŕ un certain nombre de questions et de rendre son rapport dans un délai de trois mois, l'arręt rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 novembre 2015 qui rejette le recours formé par le prévenu contre ce mandat, le recours en matičre pénale déposé contre cet arręt par A.________, considérant : que l'arręt attaqué est une décision incidente contre laquelle le recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, dans la mesure oů elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, que l'admission du recours ne conduirait pas immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, que le Tribunal fédéral ne pourrait entrer en matičre sur le recours que si l'arręt attaqué était susceptible de causer un préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qu'il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision préjudicielle ou incidente est susceptible de lui causer un tel préjudice, ŕ moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632), que le recourant ne s'exprime nullement sur cette question, qu'un préjudice irréparable n'est pas d'emblée évident, dčs lors que le rapport d'expertise pourrait ętre écarté du dossier pénal si l'autorité de jugement devait considérer qu'il a été établi de maničre orientée en raison des questions contenues dans le mandat d'expertise, qu'il nécessitait d'ętre étayé par une argumentation circonstanciée qui fait défaut en l'occurrence, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant, que les conclusions du recourant apparaissant d'emblée vouées ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée, qu'au vu des circonstances et de l'indigence du recourant, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autres parties ŕ la procédure qui n'ont pas été invitées ŕ présenter des observations; Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Ministčre public central du canton de Vaud et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 janvier 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin