Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_192/2012 Arręt du 20 juin 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, représentés par Me Pascal Pétroz, avocat, recourants, contre C.________, représenté par Me Maurice Turrettini, avocat, intimé, Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale; non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 24 février 2012. Faits: A. Le 25 octobre 2010, A.________ et B.________ ont déposé plainte pénale pour escroquerie, faux dans les titres et concurrence déloyale. Aprčs l'adjudication ŕ D.________ des travaux de rénovation d'une école, les plaignantes, soumissionnaires évincées, avaient constaté que les travaux avaient été exécutés avec des matériaux (carrelage) d'une valeur inférieure ŕ ce que prévoyait la soumission. L'adjudicataire (soit le Département cantonal des constructions et des technologies de l'information, DCTI) et les autres soumissionnaires auraient ainsi été trompés. B. Par ordonnance du 12 décembre 2011, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre. La modification du carrelage avait eu lieu avec l'accord du DCTI. Le litige était essentiellement de nature administrative et le Tribunal administratif cantonal avait déclaré irrecevable, le 2 mars 2010, le recours formé contre l'adjudication (cf. arręt 2C_337/2010 du 26 juillet 2010 confirmant cette décision). Par arręt du 24 février 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par les plaignantes. La soumission présentée par celles-ci était d'emblée vouée ŕ l'échec puisque les consortiums étaient exclus dans l'appel d'offres. Les infractions dénoncées n'étaient donc pas la cause de leur éviction et les plaignantes n'étaient donc pas directement lésées par celles-ci. C. A.________ et B.________ forment un recours en matičre pénale par lequel elles demandent l'annulation de l'arręt cantonal et le renvoi de la cause ŕ la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre pénale de recours se réfčre ŕ son arręt, sans observations. Le Ministčre public conclut ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. C.________ s'en rapporte ŕ justice. Les recourants ont ensuite déclaré persister dans leurs conclusions. Considérant en droit: 1. La décision attaquée a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractčre final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). Les recourantes ont agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir lorsque ces faits ne ressortent pas ŕ l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). 2.1 Lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre une décision de classement ou de non-entrée en matičre, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arręts cités). 2.2 Les recourantes ne s'expriment pas du tout sur cette question. Elles se contentent de relever que leur offre avait été déclarée recevable par l'autorité d'adjudication et qu'elles seraient lésées par les infractions dénoncées, sans toutefois indiquer en quoi consisterait leurs prétentions civiles et quel serait leur montant. On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguďté quelles prétentions civiles seraient susceptibles d'ętre invoquées dans le cas particulier, compte tenu notamment de la nature essentiellement administrative du litige. 2.3 Les recourantes prétendent certes que la contestation porterait sur leur droit de porter plainte. Il n'en est rien: la plainte n'a été écartée pour aucun des motifs énoncés aux art. 30 ss CP, mais pour des raisons de fond liées ŕ l'absence d'infraction. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF est dčs lors inapplicable. 2.4 Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause. Les recourantes ne sont dčs lors pas recevables ŕ remettre en cause le refus d'entrer en matičre sur leur plainte en critiquant l'appréciation des faits et leur qualification juridique par les autorités cantonales. 3. Selon la jurisprudence, le plaignant qui n'a pas la qualité pour recourir sur le fond peut en revanche se plaindre d'une violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie ŕ la procédure, lorsque cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel. Les griefs soulevés ne doivent toutefois pas constituer des moyens liés au fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). 3.1 En l'occurrence, les recourantes pourraient ętre recevables ŕ se plaindre de l'irrecevabilité de leur recours cantonal, en faisant valoir que celui-ci constitue un déni de justice formel et en invoquant ŕ cet égard leurs droits de parties recourantes. Selon l'arręt cantonal, la soumission des recourantes aurait dű ętre déclarée irrecevable car elle provenait d'un consortium. Les infractions dénoncées ne pouvaient ętre la cause de l'éviction des recourantes, lesquelles ne subissaient dčs lors pas de dommage direct et n'avaient pas la qualité de lésées. Les recourantes contestent que leur offre ait été déclarée irrecevable, affirmant au contraire qu'elle figurait en troisičme position sur les quatre candidats ayant présenté une offre recevable. 3.2 Le motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, ainsi que les griefs soulevés ŕ cet égard, sont indissociablement liés au fond puisqu'ils dépendent de l'existence d'un dommage en relation directe avec l'infraction. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise, car les griefs soulevés devraient de toute façon ętre écartés sur le fond. 3.3 Les recourantes se plaignent en vain d'une violation de l'art. 382 CPP puisque l'arręt attaqué est fondé sur les notions de lésé et de partie plaignante, qui figurent aux art. 115 et 118 CPP. En outre, contrairement ŕ ce que soutiennent les recourantes, l'arręt cantonal ne retient pas que leur offre aurait été déclarée irrecevable. Il précise au contraire que l'offre semblait avoir été prise en considération. La cour cantonale a néanmoins considéré que les recourantes avaient pris part ŕ l'adjudication sous la forme d'une association, ce qui était interdit au point 3.6 de l'appel d'offre. Ces considérations ressortent du rapport d'adjudication du 18 aoűt 2009, de l'arręt du Tribunal administratif genevois du 2 mars 2010 (consid. 5 en fait et 3b en droit) et de l'arręt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2010 (consid. A. en fait et 3 en droit) et ne sauraient dčs lors ętre considérées comme arbitraires. Il en résulte que, męme si l'offre a été dűment notée et, apparemment, considérée comme recevable, elle était de toute façon "vouée ŕ l'échec" comme le retient l'arręt cantonal, indépendamment des agissements que les recourants reprochent ŕ leur concurrent. Faute d'ętre directement lésées par l'infraction, les recourantes pouvaient se voir dénier la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP. 4. Dans la mesure oů il est recevable, le recours doit dčs lors ętre rejeté. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, un émolument judiciaire est mis ŕ la charge des recourantes. Il n'est pas alloué de dépens, l'intimé C.________ n'ayant pas procédé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr. sont mis ŕ la charge des recourantes. Il n'est pas alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 20 juin 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz