Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_194/2016 Arręt du 22 juin 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg. Objet procédure pénale; récusation, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 25 février 2016, le Ministčre public de l'Etat de Fribourg a ouvert une instruction pénale ŕ l'encontre de A.________ pour diffamation, éventuellement pour calomnie et injure, sur plainte de B.________. Par mandat du 29 février 2016, la Police cantonale de sűreté a cité A.________ ŕ comparaître comme prévenu ŕ une audition le 11 mars 2016. Le 9 mars 2016, le Ministčre public a transmis ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg le recours pour violation de plusieurs dispositions du Code de procédure pénale et la demande de récusation dont A.________ l'avait saisi le 7 mars 2016 en concluant ŕ leur rejet. Il lui a remis le lendemain deux courriers du prévenu contenant deux nouveaux recours. La Chambre pénale a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité et la demande de récusation au terme d'un arręt rendu le 27 avril 2016 que A.________ a déféré auprčs du Tribunal fédéral le 26 mai 2016. 2. La voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre l'arręt attaqué. La Chambre pénale a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours contenus dans les écrits de A.________ des 4, 7, 8 et 9 mars 2016. Elle a également rejeté la demande de récusation du Procureur en charge de la procédure. Ce faisant, elle n'a pas mis fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant. L'arręt litigieux revęt ainsi un caractčre incident et peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale dans la mesure oů il porte sur la récusation (art. 92 al. 1 LTF). En revanche, en tant qu'il rejette les recours de A.________, il ne peut ętre contesté auprčs du Tribunal fédéral qu'aux conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF, ŕ savoir s'il peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Le recourant ne cherche pas ŕ démontrer que ces conditions sont réunies comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). En outre, les critiques qu'il adresse aux considérants consacrés au rejet de ses recours sont appellatoires et ne répondent pas aux exigences de motivation requises (cf. arręt 1B_143/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2 qui concernait le recourant). Le recours est manifestement irrecevable sur ce point. Le recourant voit un motif propre ŕ mettre en doute l'impartialité de la Chambre pénale dans le fait que les juges seraient membres du męme parti que le mandataire de la plaignante. Cette circonstance, pour peu qu'elle soit avérée, ne suffit pas pour admettre un motif de prévention de la cour cantonale justifiant l'annulation de l'arręt attaqué. A eux seuls, les liens ou les affinités existant entre un juge et d'autres personnes affiliées au męme parti politique et impliquées dans la cause, ne suffisent pas ŕ justifier la suspicion de partialité. En effet, la personne élue ou nommée ŕ une fonction judiciaire est censée capable de prendre le recul nécessaire par rapport ŕ de tels liens ou affinités et de se prononcer objectivement sur le litige qui divise les parties (ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5). Le recourant ne prétend pas au demeurant que le Président de la Chambre pénale ou les autres membres de la cour entretiendraient avec le mandataire de B.________ une relation d'amitié qui irait au-delŕ de la simple appartenance au męme parti politique et qui aurait commandé qu'ils ne statuent pas sur sa demande de récusation. Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé. Le recourant considčre que le Procureur en charge du dossier ne présenterait pas les garanties d'impartialité requises parce que ce magistrat aurait manqué aux devoirs de sa fonction dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre un ami dans laquelle il était le principal et unique témoin et parce qu'il instruit la contre-plainte qu'il a déposée contre B.________. Ces motifs de récusation n'ont pas été invoqués devant la cour cantonale et sont irrecevables dčs lors qu'ils se fondent sur des faits nouveaux qui ne ressortent pas du dossier (cf. arręt 1B_37/2015 du 16 avril 2015 consid. 1). Au demeurant, ils ne sont pas de nature ŕ justifier la récusation du Procureur. En particulier, la garantie déduite de l'art. 30 Cst. ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du requérant ou de l'un de ses proches (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). D'autres motifs sont nécessaires pour admettre qu'il ne serait plus en mesure d'instruire la cause dans le respect des principes de sorte que le sort du procčs n'apparaît plus comme indécis (ATF 131 III 113 consid. 3.7.3 p. 123). Le fait que le Procureur ait instruit la procédure pénale dirigée contre l'ami du recourant oů ce dernier a témoigné ŕ décharge ne suffit pas pour retenir qu'il aurait conçu ou qu'il concevrait une inimitié ŕ l'égard de ce dernier en l'absence d'autres circonstances qui viendraient étayer un tel soupçon. Le fait qu'il soit en charge de la contre-plainte formée contre la plaignante ne permet pas davantage de mettre en doute son indépendance et son impartialité. Selon la jurisprudence, il ne saurait en effet y avoir matičre ŕ récusation dans les cas, fréquents, oů un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des faits soit élucidé par le męme magistrat (arręts 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 et 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2). 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires seront pris en charge par le recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au mandataire de B.________, Me Jacques Piller, avocat, pour information. Lausanne, le 22 juin 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin