Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_196/2012 Arręt du 2 juillet 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Maîtres Dominique Henchoz et Michčle Burnier, avocates, recourante, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Procédure pénale; non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 28 février 2012. Faits: A. Le 22 septembre 2011, A.________ a déposé plainte pénale ŕ Genčve contre B.________ pour violation de l'art. 292 CP. Elle reproche ŕ ce dernier d'avoir contrevenu ŕ l'interdiction de lui faire concurrence contenue dans une ordonnance de mesures provisionnelles prononcée le 1er septembre 2010 par le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve et assortie de la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP. Par ordonnance du 3 janvier 2012, le Ministčre public du canton de Genčve (ci-aprčs: le Ministčre public) a refusé d'entrer en matičre sur cette plainte. Il a relevé que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2010 était devenue caduque ensuite de la décision d'irrecevabilité de la demande en validation desdites mesures, décision contre laquelle A.________ n'avait pas recouru. Il s'imposait en conséquence de mettre un terme ŕ la procédure pénale. B. Par arręt du 28 février 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. La cour cantonale a retenu que l'injonction assortie de la menace de l'art. 292 CP avait cessé de déployer ses effets le 6 octobre 2010; dans la mesure oů les faits dénoncés pénalement remontaient au plus tôt ŕ décembre 2010, ils n'avaient pas eu lieu durant la période de validité de l'ordonnance de mesures provisionnelles. Une non-entrée en matičre sur la plainte fondée sur l'art. 292 CP s'imposait donc. En outre, la non-entrée en matičre était justifiée au regard des art. 8 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 52 CP puisque A.________ n'avait intenté aucune action contre B.________ du fait de ses prétendus manquements contractuels. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 28 février 2012, de constater que l'ordonnance de mesures provisionnelles du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 1er septembre 2010 a été en force jusqu'au 4 décembre 2011 et de renvoyer le dossier au Ministčre public pour qu'il ouvre une instruction contre B.________, avec suite de frais et dépens ŕ la charge de l'Etat de Genčve. A l'appui de son recours, A.________ allčgue, pičce ŕ l'appui, avoir saisi le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, le 16 février 2012, d'une demande en paiement de CHF 2'560'658.05 et USD 371'561.80 dirigée contre B.________ et C.________. Le Ministčre public et la cour cantonale renoncent ŕ se déterminer. Aucune observation n'a été requise de B.________. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 A titre préalable, il convient de statuer sur la recevabilité de la pičce nouvelle jointe au recours. Le mémoire de demande en paiement déposé par la recourante le 16 février 2012 auprčs du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve constitue une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF (ATF 136 V 362 consid. 3.3.1 p. 364). Certes, cet élément de fait n'est pas survenu aprčs la décision cantonale (cf. ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344), mais alors que l'autorité de recours gardait la cause ŕ juger. Cela ne lui enlčve cependant pas - contrairement ŕ ce que soutient la recourante - le caractčre de nova puisque, dans un cas comme dans l'autre, la cour cantonale n'a pas pu en tenir compte pour établir les faits déterminants au sens de l'art. 105 al. 1 LTF. Or, ce qui est décisif au regard de l'art. 99 al. 1 LTF est la situation existant au moment oů l'instance cantonale a rendu sa décision (Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 26 ad art. 99 LTF). Pour le surplus, l'exception de l'art. 99 al. 1 in fine LTF n'est pas réalisée (cf. Bernard Corboz, op. cit., n. 20-25 ad art. 99 LTF); il ne s'agit pas non plus d'alléguer des faits devenus pertinents ŕ la suite d'une argumentation inattendue de l'autorité précédente (arręt 4A_269/2010 consid. 1.3 in SJ 2011 I 58). Dčs lors, la pičce nouvelle jointe au recours est irrecevable. Il n'en sera pas tenu compte et le Tribunal fédéral statuera en fonction du seul état de faits établi par l'instance cantonale. 1.2 L'arręt attaqué confirme le classement de la procédure pénale ouverte ŕ l'encontre de B.________. Rendu en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 al. 1 LTF). Il met fin ŕ la procédure pénale (art. 90 LTF). Partant, il peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale selon les art. 78 ss LTF. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. A suivre la systématique de la loi, la partie qui recourt devant le Tribunal fédéral doit avoir la qualité de partie plaignante au sens de l'art. 118 CPP (cf. consid. 1.3 infra). Cette notion recouvre aussi bien le lésé (art. 115 CPP) que la victime (art. 116 CPP). En outre, il est nécessaire que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (cf. consid. 1.4 infra). 1.3 Selon l'art. 115 al. 1 CPP, la qualité de lésé est attribuée ŕ toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En rčgle générale seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98/99 et les arręts cités). Il n'est pas nécessaire en l'espčce de trancher la question de savoir si l'art. 292 CP, disposition rangée parmi les infractions contre l'autorité publique, a pour but de protéger des intéręts privés (sur cette problématique: arręt 1P.600/2006 consid. 3.2; Mazzucchelli/Postizzi, Basler Kommentar, n. 79 ad art. 115 StPO; Trechsel/Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis-kommentar, 2008, n. 1 ad art. 292 StGB). Le recours est en effet de toute maničre irrecevable (consid. 1.4). 1.4 Il convient encore d'examiner quelle influence la procédure pénale est susceptible d'exercer sur le sort des prétentions civiles de la recourante. 1.4.1 A suivre l'intéressée, en libérant B.________ des fins de la poursuite pénale fondée sur la violation de l'art. 292 CP, la décision cantonale "rejette la conclusion constatatoire qui faisait l'objet de la plainte pénale" et "pourrait influencer négativement le sort de cette męme conclusion qui figure dans sa nouvelle action du 16 février 2012". La recourante estime également que l'on "pourrait inférer de l'ordonnance de non-entrée en matičre pénale que les agissements anticoncurrentiels de B.________ ne contrevenaient pas ŕ l'ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2010"; cela serait d'autant plus choquant que ces agissements "répčtent la violation préalable de la clause de non-concurrence", clause qui - selon la recourante - est valable jusqu'au 10 juillet 2013. 1.4.2 L'ordonnance provisionnelle du 1er septembre 2010 assortie de la menace de l'art. 292 CP visait ŕ interdire ŕ B.________ de faire concurrence ŕ la recourante dans le cadre du fonds D.________, soit directement soit par l'intermédiaire de sociétés qu'il contrôlait (ch. 1), d'offrir ses services, ou ceux de sociétés qu'il contrôlait, ŕ D.________ ou ŕ tout autre fonds, véhicules de placement ou produits financiers investis en tout ou partie dans les diamants blancs ou de couleur (ch. 2), d'interférer d'une quelconque maničre dans les affaires de D.________ (ch. 3) et de divulguer ou communiquer ŕ des tiers des informations concernant le fonctionnement de D.________ dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son activité de conseil de la recourante (ch. 4). A teneur de la décision cantonale, cette ordonnance faisait suite ŕ la requęte de la recourante fondée sur la prétendue violation par B.________ de ses obligations contractuelles de non-concurrence et de non-interférence dans les affaires de D.________. Or, la présente procédure pénale se limite ŕ la question de savoir si - oui ou non - B.________ a contrevenu ŕ l'injonction contenue dans l'ordonnance du 1er septembre 2010, ordonnance qui n'a en définitive jamais été validée en raison de l'incompétence ratione materiae de l'instance saisie (arręt de la Cour de justice du canton de Genčve du 21 octobre 2011). Cette procédure pénale n'a donc pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations respectives des parties issues de leurs engagements contractuels; il ne s'agit pas non plus de trancher la question - qui relčve du seul juge civil du fond - de savoir si B.________ a contrevenu ŕ une obligation de non-concurrence; c'est encore moins la tâche des autorités pénales de constater l'éventuelle existence de simples violations d'engagements contractuels ou de déterminer la durée de validité d'une décision provisionnelle en matičre civile. Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la question de l'éventuelle influence de la présente procédure pénale sur la nouvelle demande en paiement déposée par la recourante devant les instances civiles (cf. consid. 1.1 supra). 1.4.3 Au vu de ce qui précčde, le sort de la présente procédure pénale n'est pas susceptible d'avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles de la recourante. Cette derničre ne se plaint en outre pas d'une violation des droits que le code de procédure pénale ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie ŕ la procédure et n'allčgue a fortiori pas que cette violation équivaudrait ŕ un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44 et les références citées). Par conséquent, le recours est irrecevable. 2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 2 juillet 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Tornay Schaller