Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_198/2014 Arręt du 11 juin 2014 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, B.________, C.________, D.________, représentés par Me Pascal Dévaud, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. F.________ et consorts, tous représentés par Me Marc Hassberger, avocat, Objet procédure pénale; accčs au dossier; qualité de partie plaignante; capacité d'ętre partie et d'ester en justice, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 30 avril 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Le 26 avril 2013, F.________ et G.________ ont adressé au Ministčre public de la République et canton de Genčve une dénonciation pénale contre les organes dirigeants de la société HA.________ SA et HB.________ SA, dont le sičge est ŕ Genčve. Elles alléguaient ętre les bénéficiaires d'un trust de droit néozélandais dénommé I.________, dont les avoirs, censés leur revenir au décčs du constituant ŕ hauteur de 15%, avaient été dévolus ŕ d'autres entités par les dénoncés. Le 10 mai 2013, J.________ et K.________ ont déposé une dénonciation pénale contre les deux sociétés ŕ raison des męmes faits et pour les męmes motifs. Le 29 avril 2013, le Ministčre public a procédé, auprčs de la banque X.________ et de HA.________ SA, aux séquestres des avoirs et des documents relatifs au I.________, ainsi que de ceux des entités ayant reçu des fonds de celui-ci, soit A.________, B.________ et deux trusts néo-zélandais, C.________ et D.________. Il a en outre été fait interdiction ŕ HA.________ SA de disposer des avoirs des entités susmentionnées. Le 10 octobre 2013, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont requis l'accčs au dossier de la procédure pénale. Ils ont réitéré leur demande en date du 12 novembre 2013 et sollicité six jours plus tard la levée intégrale des séquestres sur leurs avoirs ordonnés le 29 avril 2013. Le 10 décembre 2013, ils ont saisi la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve d'un recours pour déni de justice et retard injustifié. Ils se plaignaient du fait que, malgré l'avancement de l'instruction et leurs demandes visant ŕ obtenir l'accčs au dossier, cet accčs leur était toujours refusé en violation de leur droit d'ętre entendus. Le 16 décembre 2013, le Ministčre public a informé le conseil de A.________, B.________, C.________ et D.________ qu'il maintenait les séquestres conservatoires en vigueur et qu'aprčs un dernier acte d'instruction préparatoire déjŕ agendé, il envisageait de convoquer l'administratrice présidente de HA.________ et de HB.________ SA, L.________, comme prévenue. Le conseil des recourants a requis le lendemain l'accčs immédiat au dossier en vue de recourir contre cette décision. Par décision du 18 décembre 2013, le Ministčre public a rappelé la teneur de son courrier du 16 décembre 2013 et précisé que les parties pourront consulter le dossier et formuler leurs requętes de preuves une fois qu'il aurait entendu L.________ en qualité de prévenue, mais qu'en l'état, la consultation du dossier était refusée ŕ l'ensemble des personnes concernées. Le 27 décembre 2013, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont déposé un recours contre cette décision auprčs de la Chambre pénale de recours que cette juridiction a joint au recours pour déni de justice pendant devant elle. Le Ministčre public s'est déterminé les 7 et 13 février 2014 sur le recours en considérant qu'il était sans objet depuis qu'il avait prévenu L.________ de gestion déloyale qualifiée en date du 29 janvier 2014. J.________, K.________, G.________ et F.________ (ci-aprčs : F.________ et consorts) ont présenté des observations le 21 février 2014 par l'intermédiaire de leur conseil. Les recourants ont répliqué le 18 mars 2014 en concluant ŕ ce qu'il soit constaté que J.________ et K.________ n'avaient pas la capacité d'ętre parties et d'ester en justice ni d'ętre représentés par un avocat, que l'accčs au dossier soit refusé ŕ leur conseil et que leurs observations soient déclarées irrecevables. Par arręt du 30 avril 2014, la Chambre pénale de recours a dit que le recours était devenu sans objet ŕ compter du 29 janvier 2014 et l'a rejeté pour le surplus. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________, B.________, C.________ et D.________ demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause ŕ la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont pris diverses conclusions subsidiaires. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'arręt attaqué revęt un caractčre incident dans la procédure pénale ouverte par le Ministčre public sur plainte de F.________ et consorts. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Cette derničre hypothčse n'entre manifestement pas en considération en l'espčce. Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arręt 8C_473/2009 du 3 aoűt 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). En l'occurrence, les recourants soutiennent qu'il n'y aurait pas lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable dčs lors qu'ils requičrent l'accčs au dossier pour leur permettre de disposer de tous les moyens de preuve dans la procédure en levée des séquestres actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. Ils se réfčrent ŕ une autre procédure enregistrée sous la cause 1B_199/2014 qui fait l'objet d'une instruction séparée et qu'il n'y a pas de raison de joindre ŕ la présente cause. Cela étant, pour peu que la jurisprudence sur laquelle ils se fondent s'applique (arręt 1B_593/2012 du 14 décembre 2012), elle ne saurait fonder une dérogation ŕ la rčgle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Les recourants n'expliquent au surplus pas quel dommage irréparable ils subiraient du fait que la Cour de justice a rejeté leur recours en tant qu'il porte sur l'accčs au dossier de la procédure pénale et l'a déclaré sans objet ŕ compter du 29 janvier 2014 au motif que cet accčs leur serait reconnu sans restriction dčs cette date par l'intermédiaire de la prévenue. Les recourants affirment également subir un préjudice irréparable si F.________ et consorts se voyaient reconnaître la capacité d'ętre parties et d'ester en justice, car ceux-ci auraient alors accčs au dossier de la procédure et, en particulier, ŕ des documents et ŕ des informations de nature financičre confidentiels qu'ils auraient le droit de voir protéger par la confidentialité en vertu des art. 13 Cst. et 73 CPP. Il ressort toutefois des pičces annexées au recours que la question de la qualité de partie plaignante de F.________ et consorts fait l'objet d'un recours pendant devant la Chambre pénale de recours qui a accordé l'effet suspensif et enjoint au Ministčre public de ne pas leur accorder l'accčs ŕ la procédure jusqu'ŕ droit jugé sur le recours. Il n'y a par conséquent pas lieu de craindre que F.________ et consorts aient accčs au dossier en raison du refus de la cour cantonale d'entrer en matičre sur les conclusions des recourants tendant ŕ ce que la capacité de F.________ et consorts d'ętre parties et d'ester en justice, voire d'ętre représentés par un avocat et d'avoir accčs au dossier par l'intermédiaire de leur conseil leur soit déniée. Enfin, dans la mesure oů la présente cause peut ętre liquidée sans autre mesure d'instruction, le risque que F.________ et consorts puissent prendre connaissance de la procédure pénale dans le cadre de la présente procédure n'existe pas. La condition du préjudice irréparable n'est pas réalisée. Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. 3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans autre mesure d'instruction. La demande préalable des recourants tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral refuse ŕ F.________ et consorts l'accčs ŕ la procédure de recours et leur refuse toute possibilité de se prononcer sur leur recours est ainsi sans objet. Les conclusions principales du recours étant vouées ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants prendront en charge les frais du présent arręt solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, ainsi que pour information au mandataire de F.________ et consorts. Lausanne, le 11 juin 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Fonjallaz Parmelin