Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_198/2017 Arręt du 12 juin 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2, 1003 Lausanne, intimé, Ministčre public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale, refus de remplacement du conseil juridique gratuit, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte par le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne sur plainte d'A.________ contre l'agent de la Police municipale B.________ pour lésions corporelles simples, Me Jean Lob a été désigné le 19 février 2015 comme conseil juridique gratuit du plaignant selon les voeux de celui-ci. Le 13 novembre 2015, il a demandé ŕ ętre relevé de sa mission au motif qu'il n'était pas en mesure de chiffrer les prétentions civiles de son mandant, estimant préférable, en raison de son âge avancé, que ce soit le męme avocat qui termine la cause pénale et qui intervienne dans le procčs civil consécutif. Le Ministčre public a refusé de faire droit ŕ cette requęte au terme d'une décision non contestée rendue le 30 novembre 2015. Le 8 décembre 2015, A.________ s'est constitué partie civile et a conclu ŕ ce que B.________ et la Commune de Lausanne soient reconnus lui devoir solidairement une somme de 50'000 fr. avec intéręts ŕ 5% dčs le 1 er décembre 2014 ŕ titre de réparation morale, les frais médicaux et les frais d'avocat étant réservés. Le 28 février 2017, A.________ a indiqué vouloir changer d'avocat et confier la défense de ses intéręts ŕ Me Aline Bonard. Le 30 mars 2017, le Procureur général du canton de Vaud a informé les parties que le dossier avait été repris par la Division des affaires spéciales du Ministčre public central. Par ordonnance du 7 avril 2017, ce dernier a refusé de faire droit ŕ la requęte de remplacement de défenseur d'office présentée par A.________. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arręt rendu le 26 avril 2017 sur recours du plaignant que celui-ci a déféré auprčs du Tribunal fédéral. La Chambre des recours pénale a renoncé ŕ se déterminer et se réfčre aux considérants de sa décision. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Me Lob s'en remet ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral. Le recourant et l'intimé ont déposé des observations complémentaires. 2. La contestation portant sur une décision en matičre pénale rendue en derničre instance cantonale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209). En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un tel préjudice car le prévenu continue d'ętre assisté par le défenseur désigné et l'atteinte ŕ la relation de confiance n'empęche en rčgle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 p. 115; 133 IV 335 consid. 4 p. 339). Il n'en va pas différemment lorsque cette décision concerne la partie plaignante. L'existence d'un dommage irréparable de nature juridique ne peut ętre admise que dans des circonstances particuličres faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intéręts de la partie assistée, par exemple en cas de conflit d'intéręts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arręt 1B_248/2016 du 22 juillet 2016 consid. 2.2). Le simple fait que celle-ci n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de maničre patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intéręts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). Le recourant affirme avoir perdu toute confiance en Me Lob et requis son remplacement parce que celui-ci ne l'a pas reconnu dans la rue alors qu'il l'avait déjŕ vu plusieurs fois, qu'il prendrait le parti de l'agent B.________ en lui disant que ce dernier n'a pas fait exprčs, qu'il lui aurait affirmé que la police était protégée par la justice précisant męme qu'il ne devait pas s'attendre ŕ recevoir le moindre dédommagement, et qu'il ne lui a jamais indiqué un article du code pénal qui pouvait le défendre. Les reproches ainsi formulés par le recourant, dont certains sont nouveaux et n'ont pas été invoqués devant la cour cantonale, ne portent pas directement sur la maničre dont Me Lob assure la défense de ses intéręts et ne traduisent pas de la part de celui-ci des manquements aux devoirs de sa charge qui permettraient de mettre en doute la défense efficace des intéręts du plaignant. Ils ne revętent manifestement pas davantage en soi une gravité suffisante pour admettre que la relation de confiance entre le recourant et son défenseur est "gravement perturbée" pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134 al. 2 CPP applicable par analogie en vertu de l'art. 137 CPP pour justifier un changement d'avocat d'office. On ne saurait en effet reprocher ŕ un avocat de donner son avis personnel sur les chances de succčs de la procédure en cours. Le recourant ne prétend du reste pas qu'en raison des prétendus oublis ou pertes de mémoire de son défenseur, celui-ci aurait pris des décisions préjudiciables ŕ ses intéręts et serait inapte ŕ poursuivre sa mission. Par ailleurs, Me Lob ne prétend pas ne plus ętre en mesure d'assurer la défense de son client en raison des reproches qui lui sont faits. Le fait qu'il ne s'opposerait pas ŕ son remplacement si l'autorité l'ordonnait n'est ŕ cet égard pas déterminant (cf. arręt 1B_350/2014 du 11 décembre 2014 consid. 1.2). Enfin, la direction de la procédure n'a pas refusé arbitrairement de tenir compte des voeux du recourant puisque Me Lob a été désigné ŕ la demande de celui-ci. Ayant fait usage de son droit de proposition au début de la procédure, le plaignant ne saurait prétendre ŕ ce que l'autorité accčde ŕ sa demande de changement de défenseur d'office (cf. arręt 1B_178/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.2). En définitive, la décision litigieuse ne prive pas le recourant d'une défense effective et ne lui cause pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il est statué sans frais ni dépens, Me Lob s'en étant remis ŕ l'appréciation du Tribunal fédéral. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministčre public central, Division affaires spéciales, et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 juin 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin