Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_199/2011 Arręt du 29 avril 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office régional du Ministčre public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 Saint-Maurice. Objet procédure pénale, irrecevabilité d'un recours inconvenant, recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 mars 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 6 janvier 2011, l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale déposée la veille par A.________ contre deux collaborateurs du Service de la Tutelle officielle de Monthey. A.________ a recouru, par acte du 4 février 2011, contre cette décision auprčs de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Certains termes utilisés dans cette écriture ayant été jugés inconvenants, un délai de cinq jours lui a été imparti en date du 7 février 2011 pour la corriger ŕ défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération. A.________ n'ayant pas réagi dans ce délai, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable et infligé ŕ son auteur une amende d'ordre de 700 fr. au terme d'une ordonnance rendue le 23 mars 2011. Par acte du 19 avril 2011, remis ŕ la poste le lendemain, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. L'ordonnance attaquée déclare le recours irrecevable au motif que le recourant n'a pas déposé, dans le délai qui lui a été imparti ŕ cet effet, une nouvelle écriture exempte des termes inconvenants que contenait son acte de recours initial. Dans un arręt qui concernait déjŕ le recourant, le Tribunal fédéral a rappelé que toute personne partie, intéressée ou mentionnée dans une procédure judiciaire, devait ętre désignée conformément aux rčgles de la politesse la plus élémentaire, męme si elle est accusée ou reconnue coupable d'avoir commis de graves infractions. Le juge qui refuse d'entrer en matičre sur une écriture outrancičre ŕ l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet dčs lors pas un déni de justice formel, s'il le fait aprčs avoir vainement donné l'occasion ŕ l'auteur de cette écriture de la corriger (arręt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est précisément le cas en l'espčce. On cherche en vain dans l'acte de recours une argumentation topique qui permettrait de tenir la décision attaquée pour arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit, comme l'exigent les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ou de remettre en cause la jurisprudence précitée. Le recourant ne conteste pas ŕ juste titre le caractčre offensant et inconvenant des qualificatifs de "tęte de linotte", de "demi-folle ou folle ŕ part entičre" ou encore de "pute de prétoire", qu'il utilisait ŕ propos d'une procureure dans son écriture du 4 février 2011 qui lui a été retournée pour correction, allant jusqu'ŕ accuser cette magistrate et le juge qui a statué sur son recours d'ętre membres d'une organisation criminelle. 3. Le recours, manifestement insuffisamment motivé et abusif, doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 29 avril 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin