Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_201/2010 Arręt du 1er juillet 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Direction de la Prison de la Tuiličre. Objet procédure disciplinaire, intéręt actuel, recours contre la décision de la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud du 27 mai 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Alors qu'elle se trouvait en détention préventive ŕ la Prison de la Tuiličre, X.________ s'est vue signifier le 15 avril 2010 une mise en garde écrite et orale de cesser ses correspondances traitant d'une relation sentimentale avec le Directeur de la prison et ses menaces envers certains collaborateurs de l'établissement. Le 10 mai 2010, la Direction de la Prison de la Tuiličre a décidé d'engager une procédure disciplinaire ŕ l'encontre de X.________ pour atteintes ŕ l'honneur, inobservation des directives et rčglements et refus d'obtempérer. Elle a toutefois renoncé, par décision du 12 mai 2010, ŕ prononcer une quelconque sanction vu la sortie de prison de l'intéressée prévue le lendemain. La Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ le 13 mai 2010 contre la décision de la Direction de la Prison de la Tuiličre du 10 mai 2010 d'ouvrir une procédure disciplinaire, le considérant comme sans objet, au terme d'une décision rendue le 27 mai 2010. X.________ a recouru le 23 juin 2010 contre cette décision au Tribunal fédéral aprčs avoir requis en vain sa reconsidération. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. La décision attaquée, prise en derničre instance cantonale (cf. art. 20 al. 1 de la loi vaudoise du 7 novembre 2006 sur l'exécution de la détention avant jugement), peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale qui relčve de la compétence de la Ire Cour de droit public (art. 78 al. 1, 80 al. 1 LTF et 29 al. 3 RTF). La Cheffe du Service pénitentiaire a considéré le recours formé par X.________ contre la décision de la Direction de la Prison de la Tuiličre du 10 mai 2010 d'ouvrir une procédure disciplinaire comme sans objet dčs lors que cette autorité avait renoncé deux jours plus tard ŕ prendre une sanction disciplinaire étant donné la sortie de prison de la recourante prévue le lendemain. La recourante ne conteste pas qu'un recours puisse ętre écarté ou déclaré sans objet au motif que son auteur ne disposerait pas ou plus d'un intéręt actuel et pratique ŕ son examen. Le Tribunal fédéral soumet ŕ une exigence semblable les recours qui lui sont soumis (cf. arręt 1B_122/2008 du 20 mai 2008 consid. 5.2). La recourante ne démontre pas qu'elle disposait d'un tel intéręt ŕ contester la décision de la Direction de la Prison de la Tuiličre d'ouvrir une procédure disciplinaire ŕ son encontre malgré la renonciation ultérieure ŕ toute sanction disciplinaire et que le refus d'entrer en matičre consacrerait un déni de justice prohibé ou d'une autre maničre contraire au droit (cf. arręts 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 et 1B_326/2009 du 11 mai 2010 consid. 1.3). Certes, il est renoncé ŕ l'exigence d'un intéręt actuel et pratique lorsqu'elle fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brčve durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours ŕ la censure, et lorsqu'il existe un intéręt public important ŕ résoudre la question de principe soulevée (ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). La recourante ne cherche cependant pas ŕ démontrer que ces conditions étaient réalisées dans le cas particulier. Enfin, le recours est aussi insuffisamment motivé en tant qu'il porte sur l'émolument de 100 fr. mis ŕ la charge de la recourante, dans la mesure oů cette derničre n'indique pas quelle disposition du droit cantonal de procédure aurait été appliquée de maničre arbitraire ou quel principe juridique du droit constitutionnel fédéral ou conventionnel aurait été violé. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Direction de la Prison de la Tuiličre et ŕ la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud. Lausanne, le 1er juillet 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin