Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_201/2015 Arręt du 1er septembre 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, sans domicile fixe, représenté par Me Jacques Emery, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Procédure pénale ; refus de nomination d'avocat d'office, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 30 avril 2015. Faits : A. A.________, ressortissant gambien né le 1 er janvier 1996, a été arręté le 30 janvier 2015 ŕ Thônex en possession de 8,8 grammes de marijuana. Entendu par la police, il a contesté s'ętre livré ŕ un trafic de drogue. Il a reconnu séjourner en Suisse alors que l'asile lui avait été refusé et qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi du 29 juillet 2014. Par ordonnance pénale du 30 janvier 2015, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a déclaré A.________ coupable d'infraction ŕ l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 142.20) et ŕ l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 812.121) et l'a condamné ŕ 60 jours-amende ŕ 30 fr. le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant ŕ un jour de détention avant jugement. Il l'a mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve ŕ 3 ans. Le 9 février 2015, A.________ a formé opposition ŕ cette ordonnance. Il a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire et demandé la nomination de son conseil en qualité d'avocat d'office. Le Ministčre public a refusé de faire droit ŕ cette requęte le 18 mars 2015 au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particuličres de fait ou de droit et était de peu de gravité. Le 20 mars 2015, il a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. Le recours formé par l'intéressé contre le refus du Ministčre public de lui désigner Me Jacques Emery comme avocat d'office a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve par arręt du 30 avril 2015. B. Le 1 er juin 2015, A.________ a déposé un recours en matičre pénale contre cet arręt en concluant ŕ son annulation. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de son conseil en tant qu'avocat d'office. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente afin qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfčre ŕ sa décision. Le recourant n'a pas répliqué. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée ŕ une partie ŕ la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir considéré ŕ tort que la cause ne remplissait pas la condition de la gravité de l'art. 132 al. 2 CPP. Il y aurait lieu de se référer ŕ la peine menace des infractions en cause et non ŕ celle prononcée dans l'ordonnance pénale par le Ministčre public. En outre, sa cause présenterait des difficultés en fait et en droit en lien avec l'infraction ŕ l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit ŕ l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent - ce qui n'est pas contesté en l'espčce - et que la sauvegarde de ses intéręts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprčte ŕ l'aune des critčres mentionnés ŕ l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intéręts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP); ces deux conditions mentionnées ŕ l'art. 132 al. 2 CPP doivent ętre réunies cumulativement. Selon l'art. 132 al. 3 CPP, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intéręt général de plus de 480 heures. En l'espčce, le recourant est prévenu d'infractions ŕ l'art. 19 al. 1 LStup et ŕ l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, passibles d'une peine privative de liberté de trois ans respectivement d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Il a fait l'objet d'une ordonnance pénale le condamnant ŕ une peine pécuniaire de 30 jours-amende ŕ 30 fr. le jour. L'autorité de jugement de premičre instance n'est certes pas liée par la peine prononcée, respectivement requise, par le Ministčre public dans l'ordonnance pénale, celle-ci équivalant ŕ la suite de l'opposition formée par le recourant ŕ un acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 et 326 al. 1 let. f CPP). Il n'est donc - ŕ rigueur de droit - pas exclu que le juge de premičre instance statue sur la question de la quotité de la peine en défaveur du recourant (arręt 1B_67/2015 du 14 avril 2015 consid. 2.2). Cependant, ŕ l'instar de ce qui prévaut en matičre d'appel dirigé contre une condamnation de premičre instance, la peine prononcée constitue un indice quant ŕ la peine concrčte susceptible de devoir finalement ętre exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275). Le recourant n'a aucun antécédent en Suisse et ne s'expose pas ŕ la révocation éventuelle d'un sursis assorti ŕ une précédente peine pécuniaire ou privative de liberté. Il lui est reproché d'avoir séjourné illégalement en Suisse depuis le 30 juillet 2014 et d'avoir détenu 8,8 grammes de marijuana en vue de sa revente. En considérant sur la base de ces faits que le recourant était passible d'une peine nettement moins élevée que les 120 jours-amende fixés par l'art. 132 al. 2 CPP męme si le Tribunal de police devait aggraver la peine prononcée par le Ministčre public, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. En effet, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, pour apprécier la gravité d'une infraction déterminée, il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par la loi mais il convient surtout de tenir compte des circonstances particuličres de l'espčce et de la peine concrčtement encourue (arręt 1B_138/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.3). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde condition d'application de l'art. 132 al. 2 CPP liée aux prétendues difficultés de l'affaire. La jurisprudence admet certes que l'intervention d'un défenseur puisse ętre justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas oů la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particuličre pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arręt 1B_234/2013 du 20 aoűt 2013 consid. 5.1). Aucune de ces hypothčses n'entre en ligne de compte en l'occurrence. En particulier, le fait allégué que le recourant s'exposerait, en raison de son statut, ŕ d'autres sanctions pénales pour violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr ne constitue pas un motif suffisant pour lui accorder un défenseur d'office. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 1 er septembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin