Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_203/2011 Arręt du 18 mai 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, et Me Saskia Ditisheim, avocate, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 22 mars 2011. Faits: A. A.________, ressortissant paraguayen né en 1978, se trouve en détention ŕ Genčve depuis le 1er mars 2010, sous la prévention de lésions corporelles simples, vol, dommages ŕ la propriété, menaces, violation de domicile et viol. La détention préventive a été réguličrement prolongée par la Chambre d'accusation genevoise, alors compétente, compte tenu des charges suffisantes et des risques de fuite et de récidive. Par ordonnance du 14 septembre 2010, la Chambre d'accusation a renvoyé l'inculpé devant la Cour correctionnelle avec jury. Le 10 décembre 2010, la cause a été transmise au Tribunal de police, puis au nouveau Tribunal pénal. Le 28 décembre 2010, la Chambre d'accusation a prolongé la détention jusqu'au 28 février 2011, précisant que l'inculpé devrait ętre jugé dans la premičre quinzaine du mois de février. L'audience de jugement a été convoquée pour les 7 et 8 février 2011. A l'ouverture des débats, il fut constaté que l'avocate de l'accusé n'était pas en mesure de défendre son client, et le conseil venu pour l'assister déclara qu'il ne pouvait assurer immédiatement la défense. La cause fut reportée au 16 mai 2011. B. Le 17 février 2011, le Ministčre public demanda au Tribunal des mesures de contraintes (Tmc) la mise en détention pour des motifs de sűreté. Par ordonnance du 28 février 2011, le Tmc a fait droit ŕ cette requęte en retenant l'existence d'un risque de fuite et de collusion. Par arręt du 22 mars 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a confirmé cette décision. La constatation de l'existence de charges suffisantes ne violait pas la présomption d'innocence. L'instruction avait duré moins de six mois, les réquisitions du Ministčre public avaient été prises rapidement et la Chambre d'accusation avait statué sans délai. L'audience avait été fixée au 7 février 2011, mais avait dű ętre reportée au 16 mai en raison de l'état de santé de l'avocate de l'accusé. Aucun retard n'était imputable aux autorités de poursuite. La durée de la détention n'était pas excessive au regard de la peine susceptible d'ętre prononcée. Le risque de fuite était évident et le recourant ne proposait aucune mesure de substitution efficace. Les frais de la cause, soit 1'060 fr., ont été mis ŕ la charge du recourant. C. Par acte du 26 avril 2011, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande l'annulation de l'arręt cantonal et sa mise en liberté immédiate, subsidiairement la constatation d'une violation du principe de célérité et le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. La Chambre pénale de recours se réfčre ŕ son arręt, sans observations. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué et maintenu ses conclusions. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, notamment les décisions rendues en matičre de détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 1.2 Le code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Il est applicable au cas d'espčce. 2. Invoquant l'art. 56 let. b CPP, le recourant relčve que le Président de la Chambre pénale de recours avait déjŕ pris part ŕ l'arręt de renvoi de la Chambre d'accusation du 14 septembre 2010. Ayant connu de l'affaire ŕ un autre titre, il devait se récuser. Le recourant estime que son grief est soulevé en temps utile, car la cause de récusation ne serait apparue qu'ŕ réception de l'arręt attaqué. 2.1 Selon l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit ętre présentée "sans délai", dčs que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procčs se dérouler sans intervenir, agit contrairement ŕ la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496; 130 III 66 consid. 4.3 p. 75; 126 III 249 consid. 3c p. 253/254; 124 I 121 consid. 2 p. 122). Dčs lors, męme si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit ętre formée aussitôt, c'est-ŕ-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. Par ailleurs, l'identité des juges appelés ŕ statuer ne doit pas nécessairement ętre communiquée de maničre expresse au justiciable; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple l'annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition réguličre du tribunal saisi (ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85; arręt 6B_515/2009 du 25 aoűt 2009). 2.2 En l'occurrence, le recourant est représenté par deux avocats, qui ne pouvaient ignorer l'identité du président de la Chambre pénale de recours, également vice-président de la Cour de justice. Il était dčs lors en mesure de demander la récusation du magistrat dčs le dépôt du recours auprčs de la Chambre pénale, et ne saurait prétendre n'avoir découvert le motif de récusation qu'aprčs réception de l'arręt attaqué. Le grief soulevé ŕ ce propos est par conséquent tardif. 3. Le recourant invoque ensuite le principe de célérité (art. 5 par. 3 CEDH, 10 Cst. et 5 CPP). Il relčve qu'il a été renvoyé en jugement le 14 septembre 2010, soit il y a plus de sept mois. Les premiers débats avaient été fixés au 7 février 2011, pour de simples motifs organisationnels. Les débats avaient ensuite été reportés pour des raisons qui n'étaient certes pas imputables ŕ l'autorité, mais le délai de plus de trois mois (les nouveaux débats sont agendés au 16 mai 2011, alors que le Tribunal correctionnel a statué sur de nombreux cas durant les mois de février ŕ mai 2011) serait excessif: s'agissant d'un accusé détenu, le Tribunal ne pouvait se contenter de retenir la premičre date disponible. La cour cantonale n'aurait pas répondu ŕ cette derničre objection. Le recourant conclut de ce chef ŕ sa mise en liberté, ou ŕ une constatation de violation du principe de célérité. 3.1 L'incarcération peut ętre disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particuličrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure ŕ chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractčre raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particuličres de la cause, eu égard en particulier ŕ la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et ŕ celui des autorités compétentes, ainsi qu'ŕ l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arręts cités). Aprčs la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe ętre renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour ętre conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait en principe pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (arręt 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 consid. 4.3). Un délai de plusieurs mois peut se révéler nécessaire dans des procčs particuličrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction; la jurisprudence a ainsi admis, dans ce genre d'affaires, qu'un délai de six ŕ huit mois et demi entre la mise en accusation et l'ouverture des débats était encore conforme au principe de célérité (cf. arręt 1B_295/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.3; 1B_95/2008 du 14 mai 2008 consid. 5.4). En revanche, en l'absence de circonstances particuličres, un délai de sept mois a été jugé incompatible avec le principe de célérité (arręt 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee) alors qu'un délai de quatre mois a encore été considéré comme admissible (arręt 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). 3.2 En l'occurrence, le recourant a été renvoyé en jugement le 14 septembre 2010 devant la Cour correctionnelle avec jury. Toutefois, le rôle de cette juridiction étant complet jusqu'ŕ la fin de l'année, la cause a été transmise au nouveau Tribunal correctionnel, entré en fonction le 1er janvier 2011. Compte tenu de l'entrée en vigueur du CPP et des importantes modifications qui en ont résulté, la fixation des débats au 7 février 2011 peut ętre considérée comme compatible avec l'exigence de célérité. S'il estimait ce délai excessif, le recourant aurait d'ailleurs déjŕ pu invoquer le principe de la célérité ŕ l'encontre de l'ordonnance de la Chambre d'accusation prolongeant la détention jusqu'ŕ fin février 2011. Les débats ont commencé le 7 février 2011, mais l'avocate du recourant a produit un certificat médical et s'est trouvée dans l'incapacité d'assurer la défense de son client. Un collčgue de l'avocate, venu ŕ l'audience pour la seconder, a toutefois estimé ne pas pouvoir la remplacer. Le recourant soutient que le délai de trois mois entre les premiers et les seconds débats serait excessif. On ne saurait toutefois exiger de l'autorité de jugement, dans de telles circonstances, qu'elle fixe de nouveaux débats ŕ trčs brčve échéance. Il ressort en effet de l'arręt attaqué que la date fixée était la premičre utile, et rien dans l'argumentation du recourant ne vient mettre en doute cette affirmation. Dčs lors, si le délai total écoulé entre le renvoi en jugement et les débats apparaît important, cela est dű ŕ un enchaînement particulier des circonstances dont l'autorité de poursuite ne saurait ętre tenue pour responsable. Le grief tiré du principe de célérité doit lui aussi ętre écarté. 4. Le recourant invoque enfin son droit ŕ l'assistance judiciaire garanti constitutionnellement (art. 29 al. 3 Cst.) et légalement ŕ l'art. 132 CPP. Il relčve qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, mais que l'arręt attaqué le condamne inconditionnellement aux frais de la cause. Il expose que la pratique genevoise permettrait ŕ l'autorité de recouvrer les frais judiciaires relatifs aux décisions incidentes sans attendre l'issue de la procédure pénale. Selon l'art. 421 al. 2 CPP, l'autorité peut fixer les frais de maničre anticipée dans les décisions intermédiaires, y compris sur recours (let. c); s'agissant d'une procédure de recours, les frais sont fixés en fonction de l'issue de la cause (art. 428 al. 1 CPP). L'arręt attaqué est conforme ŕ l'une et ŕ l'autre de ces prescriptions. Pour le surplus, il ne dit rien sur le moment et la maničre de recouvrer les frais fixés, de sorte qu'il ne saurait violer le droit fédéral, voire le droit ŕ l'assistance judiciaire du recourant (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.3 p. 97). Au contraire du droit cantonal applicable dans l'ATF 135 I 91 précité, le CPP prévoit désormais expressément que le recouvrement des frais mis ŕ la charge du prévenu au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut pas ętre entrepris indépendamment de toute condamnation au fond (art. 426 al. 1 CPP), respectivement d'une amélioration de la situation financičre de l'intéressé (art. 135 al. 4 CPP). Le grief doit dčs lors ętre écarté. 5. Le recours est par conséquent ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. MMes Romain Jordan et Saskia Ditisheim sont désignés comme défenseurs d'office, rétribués par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; MMes Romain Jordan et Saskia Ditisheim sont désignés comme défenseurs d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. leur est allouée ŕ titre d'honoraires. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 18 mai 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Kurz