Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_204/2014 Arręt du 16 juin 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Karlen et Chaix. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet défenseur d'office pour une demande de révision pénale, recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ pour escroquerie ŕ une peine privative de liberté de quatre mois. Les juges ont retenu qu'en octobre 2005, l'intéressé avait passé commande, via Internet, de huit appareils téléphoniques auprčs de B.________ SA et souscrit autant d'abonnements de téléphonie mobile au nom de la société D.________ SA, dont C.________ était l'administrateur, et qu'il avait utilisé ces appareils jusqu'au mois de mai 2006 sans payer les factures correspondantes, causant ŕ la plaignante un dommage estimé ŕ 9'741 fr. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement qu'elle a confirmé au terme d'un jugement rendu le 20 mars 2013. Le 8 janvier 2014, A.________ a requis la nomination d'un avocat d'office pour introduire une demande de révision. Le 15 janvier 2014, le Président de la Cour d'appel pénale n'est pas entré en matičre sur cette requęte parce qu'elle ne comportait aucune indication sur le jugement rendu et n'exposait pas quels seraient les motifs de révision allégués. Le 25 février 2014, A.________ a réitéré sa demande tendant ŕ la nomination d'un avocat d'office en indiquant le jugement qu'il entendait voir révisé ainsi que les documents nouveaux et inconnus qui motivaient sa demande de révision. Le 4 mars 2014, le Président de la Cour d'appel pénale l'a informé qu'il ne revenait pas sur sa décision du 15 janvier 2014 qui lui avait été signifiée plus d'un mois auparavant et ŕ laquelle l'intéressé réagissait tardivement. Le 7 mars 2014, A.________ est intervenu ŕ nouveau auprčs de ce magistrat pour qu'une décision officielle et motivée de refus d'octroi d'assistance judiciaire lui soit notifiée contre laquelle il pourra recourir car celle du 15 janvier 2014 ne satisfaisait pas les conditions formelles d'une décision. Le 12 mars 2014, le Président de la Cour d'appel pénale a répondu qu'il ne donnait aucune suite ŕ cette lettre. Statuant le 8 mai 2014 sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulé la décision du Président de la Cour d'appel pénale du 4 mars 2014 et renvoyé la cause ŕ ce magistrat pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 1B_128/2014). Par décision du 26 mai 2014, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la demande de désignation d'un défenseur d'office présentée par A.________ au motif qu'une telle nomination ne se justifiait pas pour la sauvegarde de ses intéręts selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP. A.________ a recouru le 2 juin 2014 contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral en sollicitant l'octroi d'un avocat d'office et la dispense des frais judiciaires. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Président de la Cour d'appel pénale a produit le dossier de la cause. 2. La contestation portant sur une décision relative ŕ la défense d'office en matičre pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. Le refus du Président de la Cour d'appel pénale de désigner un avocat d'office au recourant pour lui permettre de formuler une demande de révision sur la base des pičces nouvelles déposées est de nature ŕ causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire qui se voit contraint de procéder seul s'il entend requérir la révision du jugement d'appel. Le recourant a un intéręt juridique au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF ŕ obtenir l'annulation de cette décision. 3. La décision attaquée se fonde sur l'art. 132 al. 1 let. b CPP ŕ teneur duquel la direction de la procédure ordonne une défense d'office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intéręts. La nécessité d'un avocat pour déposer une demande de révision du jugement d'appel devait ętre examinée au regard de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Cette disposition permet ŕ toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature ŕ motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévčre du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi ętre nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment oů il s'est prononcé, c'est-ŕ-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres ŕ ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68). En vertu de l'art. 411 CPP, la demande de révision doit ętre motivée. Les motifs de révision doivent ętre exposés et justifiés dans la demande. 4. Le Président de la Cour d'appel pénale a considéré que le jugement d'appel du 20 mars 2013 traitait de l'appréciation des faits dont A.________ demandait le réexamen, que les éléments probatoires dont celui-ci se prévalait avaient ainsi déjŕ été examinés et qu'ils n'étaient pas nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Ainsi, la Cour d'appel a constaté, sur la base d'une audition du 3 octobre 2006, que l'intéressé avait reconnu les faits ŕ l'origine de la plainte, qu'il était au bénéfice d'une délégation de pouvoir de l'administrateur de la société D.________ SA, C.________, et qu'il s'était toujours considéré comme le débiteur des factures en souffrance. Par ailleurs, la Cour d'appel avait déjŕ examiné la version de A.________ concernant le rôle de C.________ et le fait qu'il n'apparaissait pas comme organe de D.________ SA au registre du commerce de sorte que les faits invoqués n'avaient rien de nouveau ou d'inconnu et ne sauraient motiver une demande de révision. Le Président de la Cour d'appel pénale a retenu en conséquence que la désignation d'un défenseur d'office n'était pas justifiée pour sauvegarder les intéręts de A.________ et a rejeté la requęte de ce dernier. Les moyens de preuve nouveaux invoqués ŕ l'appui de la demande de révision consistent en un contrat de travail du 1 er avril 2006 qui lie le recourant ŕ D.________ SA et signé de la main du directeur de la succursale genevoise de cette société, C.________, aujourd'hui décédé, ainsi qu'en une procuration générale de C.________ établie le 1 er mars 2007 en faveur de A.________ qui permet ŕ celui-ci de représenter, de décider et d'agir pour le compte de la société D.________ SA. Le recourant n'explique pas męme sommairement en quoi ces pičces devraient conduire l'autorité d'appel ŕ apprécier différemment les faits exposés dans sa déclaration d'appel. Elles viennent confirmer que A.________ était non pas le fondateur de la société E.________ SA, mais son employé, et qu'il disposait du pouvoir de la représenter et d'agir en son nom. Or, la Cour d'appel a indiqué les raisons pour lesquelles il importait peu que le recourant ait ou non créé cette société, le fait décisif étant que son nom n'apparaissait pas dans la commande des appareils téléphoniques, auquel cas B.________ SA n'y aurait pas donné suite. Quant au pouvoir du recourant d'agir pour le compte de E.________ SA, il était déjŕ établi sur la base des pičces versées au dossier selon les faits non contestés du jugement d'appel. Les pičces nouvelles ne sont dčs lors pas propres ŕ établir que C.________ était l'auteur de la commande des téléphones mobiles adressée ŕ B.________ SA, voire qu'il en était informé, et que le recourant n'aurait ainsi fait que suivre ses ordres, comme il le soutenait dans sa déclaration d'appel. En conclusion, c'est ŕ juste titre que le Président de la Cour d'appel pénale a considéré que les éléments de preuve invoqués ne sauraient motiver une demande de révision du jugement d'appel du 20 mars 2013 et que la désignation d'un défenseur d'office n'était de ce fait pas justifiée pour sauvegarder les intéręts de A.________. 5. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Celui-ci avait également sollicité l'assistance judiciaire complčte. On ne voit cependant pas comment un avocat d'office aurait raisonnablement pu soutenir qu'une demande de révision fondée sur les faits nouveaux invoqués avait quelques chances de succčs et s'opposer ŕ la décision attaquée de sorte que les conditions posées ŕ la désignation d'un défenseur d'office et ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu des circonstances et de l'enjeu de la procédure pour le recourant, l'arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 juin 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Le Greffier : Merkli Parmelin