Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_206/2011 Arręt du 2 mai 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, C.________, représentés par Me Baudouin Dunand, avocat, intimés, Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale; renvoi pour complément d'instruction, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve du 30 mars 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Le 21 avril 2010, B.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale contre A.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Le 23 décembre 2010, le Procureur général de la République et canton de Genčve a classé cette plainte faute de prévention suffisante et vu le caractčre civil prépondérant de l'affaire. Statuant par ordonnance du 30 mars 2011, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve a admis le recours interjeté par les plaignants contre cette décision qu'elle a annulée et a renvoyé la cause au Ministčre public pour qu'il poursuive l'instruction de la cause puis qu'il donne ŕ la procédure la suite qui convient, au sens des considérants. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de confirmer la décision de classement du Procureur général rendue le 23 décembre 2010. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Vu la nature de la contestation, seul le recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF entre en considération. L'ordonnance attaquée, qui annule la décision de classement de la plainte déposée par les intimés contre le recourant et renvoie la cause au Ministčre public afin qu'il poursuive l'instruction de la cause, ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident (cf. arręts 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2 et 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 2). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature ŕ causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant; un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). La décision par laquelle une autorité cantonale de recours annule une décision de classement de plainte et renvoie la cause au Ministčre public pour qu'il ouvre une instruction ou, comme en l'espčce, qu'il la complčte ne cause en principe pas un préjudice irréparable au prévenu (cf. arręts 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2 et 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 3). Il appartient au recourant qui soutient subir un tel préjudice de l'établir (ATF 134 III 426 consid. 1.2 in fine p. 429). En l'occurrence, le recourant évoque le dommage économique et moral qui pourrait résulter de la poursuite de l'instruction tant pour lui que pour les personnes de son entourage, dont en particulier son pčre, qui ne serait plus en âge d'assister ŕ l'instruction pénale. Il ne précise toutefois pas l'ampleur et la nature de ce dommage et ne cherche pas davantage ŕ démontrer en quoi il ne pourrait ętre réparé par une décision de classement de la procédure ou un jugement d'acquittement et irait au-delŕ d'un simple préjudice de fait insuffisant pour que la cour de céans entre en matičre sur le recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Les problčmes de santé liés au grand âge de son pčre, qui n'est ni visé par la plainte ni directement concerné par les mesures d'instruction ŕ entreprendre, ne sont pas étayés et ne sauraient dčs lors conduire la cour de céans ŕ entrer en matičre. L'admission du recours pourrait certes aboutir immédiatement ŕ une décision finale, par la confirmation de la décision de classement de la plainte rendue par le Procureur général le 23 décembre 2010. Rien n'indique en revanche que les actes d'instruction que le Ministčre public devrait encore mettre en oeuvre, suivant la décision attaquée, seraient longues et coűteuses, au sens oů l'entend l'art. 93 al. 1 let. b LTF, puisqu'il s'agit de déterminer les causes et circonstances réelles des transferts de deux sommes d'argent effectués par le recourant en faveur de son pčre les 27 avril et 8 juin 2007 ainsi que d'établir le sort du solde du bénéfice immobilier perçu le 26 mars 2007 par A.________ au sujet duquel celui-ci n'a jamais été amené ŕ s'expliquer. Aucune des hypothčses visées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réunies, l'ordonnance de la Chambre d'accusation ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier prendra en charge les frais du présent arręt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités ŕ déposer des observations. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 2 mai 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin