Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_209/2013 Arręt du 15 aoűt 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffičre: Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Alexis Meleshko, avocat, recourant, contre Marc Tappolet, p.a. Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet procédure pénale, récusation, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 28 mai 2013. Faits: A. Depuis novembre 2011, le Ministčre public de la République et canton de Genčve instruit une enquęte pour escroquerie et blanchiment d'argent contre A.________, B.________ et C.________; au cours de l'instruction, deux autres personnes ont été mises en prévention, soit D.________ et E.________. La banque X.________ s'est constituée partie plaignante dans ladite procédure. Le 18 novembre 2011, un mandat d'amener a été délivré ŕ l'encontre de A.________. Sur recours - contre lequel le Procureur s'est pourvu en vain auprčs du Tribunal fédéral (cause 1B_724/2012 du 3 décembre 2012) -, A.________ a obtenu la délivrance d'un sauf-conduit en vue d'une audience le 24 janvier 2013, ainsi qu'un droit d'accčs au dossier ŕ l'issue de cette séance (arręt cantonal du 21 novembre 2012). Le 3 avril 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a admis le recours interjeté par A.________ contre les décisions du Ministčre public lui accordant un accčs trčs limité au dossier (29 janvier 2013) et lui refusant l'octroi d'un sauf-conduit pour l'audience prévue le 14 mars 2013 (1 er février 2013). Le 8 avril 2013, A.________ a déposé, en parallčle ŕ son recours contre une ordonnance de dépôt du 28 mars 2013, une demande de récusation ŕ l'encontre du Procureur en charge de l'instruction. Ce dernier s'y est opposé. B. Par arręt du 28 mai 2013, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable le recours contre l'ordonnance de dépôt et a rejeté la requęte de récusation. Elle a en substance retenu que A.________ avait identifié au début du mois de février 2013 les motifs dont il se prévalait dans sa requęte de récusation, puisqu'il en faisait déjŕ mention dans ses recours du 1 er et du 7 février 2013. N'ayant alors pas déposé de demande de récusation, il ne pouvait plus s'en prévaloir. Quant au comportement adopté ultérieurement par le Ministčre public, la cour cantonale a estimé que celui-ci n'avait plus commis d'erreur susceptible de conduire ŕ une telle sanction, ayant en particulier le droit de convoquer les autres prévenus sans A.________ ou son conseil tant qu'une audience de confrontation permettrait ensuite de garantir les droits du prévenu. C. Le 12 juin 2013, A.________ forme un recours en matičre pénale, concluant ŕ l'annulation de l'arręt cantonal, ŕ la récusation du Procureur, réservant "l'instruction par l'instance cantonale sur l'annulation des actes d'instruction". Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision, sous réserve de "l'instruction par [celle-ci] sur l'annulation des actes d'instruction". Le recourant conteste le caractčre tardif de sa demande de récusation et reproche notamment au Ministčre public l'absence de convocation entre novembre 2011 et septembre 2012, le refus de toute consultation du dossier et de l'octroi d'un sauf-conduit en septembre 2012 et les procédures qui s'en sont suivies, la tenue durant seulement trois heures d'une audience le 24 janvier 2013, l'accčs ensuite trčs restreint accordé au dossier malgré deux demandes, le nouveau refus d'un sauf-conduit pour la séance du 14 mars 2013, le défaut de communication de l'annulation de ladite séance et le prononcé d'une ordonnance de dépôt notifiée le 4 avril 2013 sans indiquer qu'il n'était pas obligé de s'y soumettre. La Chambre pénale, ainsi que le Ministčre public ont renoncé ŕ formuler des observations. Considérant en droit: 1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative ŕ la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matičre pénale. Le recourant, qui a formulé la requęte de récusation, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il a agi dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 al. 2 LTF). 2. Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits (art. 97 LTF). 2.1. Le Tribunal fédéral fonde en principe son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond ŕ celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 135 II 313 consid 5.2.2 p. 322 s.). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 138 III 193 c. 4.3.1 p. 198; 137 III 226 consid. 4.2 p. 134 et les arręts cités). 2.2. Le recourant se plaint que l'autorité précédente n'ait pas fait état de l'arręt cantonal rendu le 10 janvier 2013, dont la motivation permettrait de comprendre les circonstances qui prévalaient ŕ ce moment-lŕ et qui expliqueraient l'absence de requęte de récusation formée préalablement au 8 avril 2013. Il sied de rappeler dans quel contexte cet arręt a été rendu. Le 28 novembre 2012, le Ministčre public a déposé un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt de la Chambre pénale de recours du 21 novembre 2012 qui l'invitait ŕ accorder un sauf-conduit limité au recourant afin de permettre une audition de celui-ci, puis immédiatement aprčs, de lui laisser consulter le dossier selon des modalités ŕ fixer. Toujours en date du 28 novembre 2012, le Procureur a ordonné la comparution du recourant le 24 janvier 2013, sans lui octroyer de sauf-conduit. C'est contre ce mandat que le recourant a formé le recours ayant abouti ŕ la décision cantonale du 10 janvier 2013. Or, dans l'intervalle, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du Ministčre public (cause 1B_724/2012 du 3 décembre 2012). Ce dernier a alors délivré, le 13 décembre 2012, un sauf-conduit limité ŕ la séance du 24 janvier 2013. C'est en substance ce qu'a constaté l'autorité cantonale dans son arręt du 10 janvier 2013, précisant en particulier que, vu le sauf-conduit obtenu, les craintes du recourant relatives ŕ l'émission d'un nouveau mandat d'amener pendant le délai de suspension du précédent étaient "infondées, voire inadmissibles". Elle a encore relevé qu'elle ne voyait pas d'injonctions figurant dans l'arręt du 21 novembre 2012 qui n'auraient pas été respectées par le Procureur. L'arręt invoqué est donc limité ŕ l'absence de risque d'arrestation lors de la séance du 24 janvier 2013. En revanche et contrairement ŕ ce que soutient le recourant, il n'y est donné aucune assurance quant au déroulement de la procédure ŕ venir, notamment sur le comportement que devrait tenir le Procureur ŕ son égard. Ce dernier a d'ailleurs, ŕ peine quelques jours aprčs, démontré qu'il entendait poursuivre la ligne de conduite suivie jusqu'alors. Ainsi, il n'a donné au recourant qu'un accčs limité au dossier le 29 janvier 2013, puis lui a refusé un second sauf-conduit le 1 er février 2013, décisions contre lesquelles le recourant a recouru, faisant état dans ses mémoires de ses griefs ŕ l'encontre du comportement adopté par le Ministčre public depuis le début de la procédure (cf. consid. 3.4.1 du jugement attaqué). S'inscrivant dans la continuité des jugements du 21 novembre 2012 et du 3 décembre 2012, l'arręt du 10 janvier 2013 n'apporte aucun élément nouveau et ainsi, la cour cantonale n'a pas procédé de maničre arbitraire en ne le mentionnant pas. 2.3. Le recourant reproche ensuite ŕ la cour cantonale d'avoir retenu que le Procureur aurait annulé l'audience du 14 mars 2013 en raison de son fax du 13 mars 2013 l'informant qu'il ne comparaîtrait pas le lendemain, faute d'avoir obtenu un sauf-conduit. Or, selon le recourant, cette séance aurait été renvoyée le 12 mars 2013 déjŕ, sans que le magistrat ne l'en ait averti. Aprčs avoir refusé l'octroi d'un second sauf-conduit en date du 1 er février 2013, le Ministčre public a convoqué, par mandat du 18 février 2013, le recourant pour ętre entendu en qualité de prévenu le 14 mars 2013 . Selon le fax du 12 mars 2013, le Procureur a annoncé aux conseils de deux des autres prévenus que l'audience du 14 mars 2013 "avec le prévenu A.________" était annulée, car il lui avait refusé un sauf-conduit; cette information a également été transmise en copie ŕ la Chambre pénale de recours. L'avocat du recourant a adressé le 13 mars 2013 un fax au Procureur afin de l'avertir qu'en l'absence de sauf-conduit, son mandant ne comparaîtrait pas le 14 mars 2013 et a requis en conséquence l'annulation de ladite séance. Le 14 mars 2013, le mandataire du recourant s'est ŕ nouveau adressé au Ministčre public, accusant réception de la "simple copie d'une page de communication adressée [le 12 mars 2013] par fax aux conseils des autres parties", mais non ŕ lui-męme, alors qu'elle concernait pourtant l'annulation de l'audience de comparution de son client. Męme si le fax du 13 mars 2013 du recourant (allégué adressé ŕ 15h30) est parvenu au Ministčre public antérieurement ŕ l'envoi, ce męme jour, de la copie de sa communication du 12 mars 2013 (reçue par son mandataire ŕ 15h35 le 13 mars 2013), cette derničre semble dans tous les cas n'avoir pas été adressée directement au recourant, maničre de faire qui n'est pas exempte de toute critique au regard du principe d'égalité des armes. Cependant, vu le mandat d'amener rendu ŕ l'encontre du recourant, l'absence de sauf-conduit - motif invoqué par le Procureur ŕ l'appui de l'annulation - et la procédure de recours pendante y relative, tant le magistrat que le recourant savaient pertinemment et préalablement męme au 12 mars 2013 que le second ne se présenterait pas le 14 mars 2013 en l'absence de sauf-conduit. En conséquence et męme si l'annulation de la séance ne résulte vraisemblablement pas directement du fax du recourant, il n'y a pas lieu de retenir une constatation arbitraire des faits de la part de l'autorité précédente. 3. Le recourant conteste avoir déposé de maničre tardive sa demande de récusation. S'il reconnaît s'ętre interrogé sur les intentions du Procureur ŕ son égard lors de ses recours du 1er et du 7 février 2013, il soutient en revanche que les circonstances qui prévalaient ŕ ce moment-lŕ n'auraient pas justifié d'un point de vue objectif de retenir une apparence de prévention en raison des considérants figurant dans l'arręt du 10 janvier 2013. Le recourant n'aurait donc pas renoncé ŕ son droit de demander la récusation du magistrat et la requęte déposée le 8 avril 2013 - soit quelques jours aprčs la réception de l'arręt du 3 avril 2013 statuant sur ses recours du 1er et du 7 février 2013, ainsi que de la notification le 4 avril 2013 de l'ordonnance de dépôt - ne saurait donc ętre considérée comme tardive. 3.1. Conformément ŕ l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit ętre demandée sans délai, dčs que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement ŕ la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4; 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21 et les références). Il est en effet contraire aux rčgles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; 136 III 605 consid. 3.2.2 p. 609; 129 III 445 consid. 3.1 p. 449 et les arręts cités; arręt 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1.2; CR CPP VERNIORY, Bâle 2011, no 5 et 6 ad. art. 58 CPP). Dčs lors, męme si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit ętre demandée aussitôt, c'est-ŕ-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arręts 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Il convient de prendre en compte les circonstances d'espčce. Ainsi, selon notamment la fréquence des actes d'instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (CR CPP VERNIORY, op. cit., no 8 ad art. 58 CPP). 3.2. En l'occurrence, le raisonnement de la Chambre pénale de recours tendant ŕ retenir que les éventuels motifs de prévention étaient connus au début février 2013 ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas en avoir été conscient ŕ ce moment-lŕ, puisqu'il en a déjŕ fait état dans ses mémoires de recours du 1er et du 7 février 2013 relatifs au droit d'accčs au dossier et au refus d'un second sauf-conduit, se demandant alors si le Procureur ne cherchait pas ŕ l'écarter du dossier. Il mentionnait notamment l'absence de convocation pendant douze mois, son audition durant seulement trois heures le 24 janvier 2013 aprčs que le magistrat avait dű lui octroyer un sauf-conduit, l'accčs extręmement limité au dossier aprčs l'audience, les procédés du Ministčre public qui portaient atteinte ŕ l'unité et l'équité de la poursuite, au principe de l'égalité des armes, ŕ son droit de participer aux actes de procédure, ainsi que de faire valoir ses moyens de défense (cf. consid. 3.4.1 du jugement entrepris). Statuant le 3 avril 2013, la Chambre pénale de recours a examiné si les circonstances - antérieures ŕ février 2013 - justifiaient les décisions prises par le Procureur ŕ cette époque. Le fait de donner raison au recourant - et d'une maničre trčs critique pour le Ministčre public - sur les deux questions soulevées ne vient que confirmer les faits relevés par le recourant ŕ l'appui de ses recours, mais ne permet en aucun cas de retenir de nouveaux griefs ŕ l'encontre du Procureur. Dčs lors, son seul argument pour justifier l'absence de requęte de sa part en février 2013 réside dans le prononcé du 10 janvier 2013. Or, il a été démontré ci-dessus que ce jugement ne permettait pas d'expliquer le défaut de réaction de sa part ŕ ce moment-lŕ (cf. consid. 2.2). Il est en particulier rappelé l'enchaînement temporel rapide des actes de procédure le concernant (prononcé du 10 janvier 2013, puis droit d'accčs limité le 29 janvier 2013, refus d'un sauf-conduit le 1er février 2013). Le Procureur ne l'a ainsi pas laissé dans l'ignorance de la ligne de conduite qu'il entendait continuer ŕ suivre. Il apparaît que les motifs d'une possible prévention étaient identifiés dčs février 2013 et, dčs lors, le recourant n'avait aucune raison d'attendre le prononcé du 3 avril 2013 pour agir. Cela vaut d'autant plus que les griefs principaux invoqués ŕ l'appui de la demande de récusation ont trait au comportement adopté par le Ministčre public ŕ cette époque. Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait vu se périmer le droit de se prévaloir des éléments antérieurs ŕ février 2013. 4. Le recourant se plaint d'une violation des art. 30 Cst., 6 CEDH et 56 let. f CPP. Il soutient que les violations répétées des garanties essentielles de procédure commises par le Procureur ŕ son encontre forment un ensemble de circonstances objectives justifiant l'apparence de prévention de ce magistrat. 4.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature ŕ faire naître un doute sur son impartialité (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144; 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut gučre ętre prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent ętre prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procčs ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s. et les arręts cités). Les motifs de récusation mentionnés ŕ l'art. 56 CPP concrétisent ces garanties. Ils imposent en particulier la récusation d'un magistrat lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature ŕ le rendre suspect de prévention (let. f). Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a ŕ e de l'art. 56 CPP (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 428; IV 142 consid. 2.1 p. 144). Dans la phase de l'enquęte préliminaire et de l'instruction, les principes applicables ŕ la récusation du ministčre public sont ceux qui ont été dégagés ŕ l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministčre public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'ŕ la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et ŕ la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits ŕ charge et ŕ décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant ŕ la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministčre public est tenu ŕ une certaine impartialité męme s'il peut ętre amené, provisoirement du moins, ŕ adopter une attitude plus orientée ŕ l'égard du prévenu ou ŕ faire état de ses convictions ŕ un moment donné de l'enquęte. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu ŕ un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant ŕ charge qu'ŕ décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arręts cités). On ne saurait en particulier admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjŕ rendu dans la męme cause des décisions annulée par l'autorité de recours. D'une part en effet, des actes de procédure qui se révčlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particuličrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient ŕ tout le moins objectivement l'apparence de prévention. D'autre part, la jurisprudence considčre que le magistrat appelé ŕ statuer ŕ nouveau aprčs l'annulation d'une de ses décisions est en général ŕ męme de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dčs lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146 et les références citées). 4.2. En l'espčce, s'agissant des circonstances objectives autres que celles existantes et relevées dans les deux recours déposés en février 2013, le recourant en mentionne trois : les modalités de l'annulation de l'audience du 14 mars 2013, l'ordonnance de dépôt notifiée le 4 avril 2013 et l'arręt du 3 avril 2013 de la Chambre pénale (cf. mémoire de recours ad 2.1.2.4 et 2.1.2.5). En ce qui concerne ce dernier, il a déjŕ été établi que l'autorité examinait alors les faits ayant amené le Procureur ŕ rendre ses décisions du 29 janvier et du 1 er février 2013. Les considérants de cet arręt ne peuvent en conséquence pas ętre invoqués pour démontrer une possible prévention du Procureur pour une période ultérieure. Il semble en outre que, postérieurement ŕ ce prononcé, le Ministčre public se soit conformé aux injonctions de la Chambre pénale de recours, ainsi que l'a relevé l'autorité précédente dans le jugement entrepris. Quant ŕ l'ordonnance de dépôt notifiée le 4 avril 2013 et contrairement ŕ ce que soutient le recourant, aucun reproche ne peut ętre fait au Procureur qui a mentionné dans son courrier un renvoi exprčs ŕ l'art. 265 CPP (cf. arręt entrepris consid. C.a); cette indication est clairement suffisante en l'espčce dčs lors que le recourant est assisté par un mandataire professionnel. En définitive, seules les circonstances entourant l'annulation de l'audience du 14 mars 2013 sont susceptibles de venir appuyer une possible apparence de prévention de la part du Procureur ŕ l'égard du recourant. Cette façon de procéder - peu transparente - s'inscrit toutefois dans la continuité de la volonté patente du Ministčre public de pouvoir, cas échéant, se prévaloir du mandat d'amener ŕ l'encontre du recourant. Celui-ci ne l'ignore d'ailleurs pas, ayant toujours agi de maničre ŕ s'en protéger. Cet événement se situe en outre antérieurement au prononcé du 3 avril 2013, ŕ la suite duquel, l'instruction semble avoir repris un cours ordinaire. Dčs lors, il ne peut ętre déduit de cet unique acte du Procureur ni une violation particuličrement lourde ou répétée de ses devoirs, ni que celui-ci ne saurait ŕ l'avenir se conformer aux injonctions données par l'autorité de recours. Au demeurant, si cette attitude avait paru ŕ ce point choquante au recourant, il n'aurait pas attendu prčs d'un mois pour s'en prévaloir. 4.3. En conséquence, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requęte de récusation. 5. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Le recourant qui succombe supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur Marc Tappolet et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 15 aoűt 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Kropf