Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_213/2007 /col Arręt du 24 septembre 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties Me A.________, avocat, recourant, contre B.________, Juge III du district de Sion, Palais de justice, 1950 Sion, intimé, Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais, case postale, 1950 Sion. Objet procédure pénale, récusation, recours en matičre pénale contre la décision de la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 juillet 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Me A.________, partie en personne ŕ une procédure pénale dans le canton du Valais, a demandé le 21 juin 2007 la récusation du juge B.________, juge III du district de Sion. Par une décision du 17 juillet 2007, la Présidente du Tribunal cantonal a rejeté cette demande, dans la mesure oů elle était recevable. Elle a considéré en premier lieu que le délai de dix jours pour demander la récusation, selon l'art. 35 ch. 1 du code de procédure pénale (CPP/VS), n'avait pas été observé; la demande devait ainsi ętre déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. En second lieu ou subsidiairement, elle l'a rejetée sur le fond ("ŕ supposer męme que le motif invoqué eűt été recevable, et nonobstant le caractčre confus des explications du requérant"). 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, Me A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Présidente du Tribunal cantonal. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 3. Le recours doit ętre traité comme un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) puisqu'il est dirigé contre une décision prise dans une cause pénale. Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matičre pénale, doivent ętre motivés (art. 42 al 1 LTF). L'art. 42 al. 2 LTF précise que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Selon la jurisprudence, il en découle que lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119). En l'occurrence, la décision attaquée comporte une premičre motivation, principale, qui se rapporte au respect du délai fixé par le droit cantonal pour demander la récusation d'un magistrat. Cette motivation n'est nullement discutée par le recourant, qui se borne ŕ présenter des arguments sur le fond, ŕ savoir sur les motifs démontrant selon lui le manque d'impartialité du juge visé. Dans ces conditions, l'acte adressé au Tribunal fédéral ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Le présent recours doit en conséquence ętre d'emblée déclaré irrecevable, l'arręt étant rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au juge intimé et ŕ la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 24 septembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: