Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_214/2007 /col Arręt du 21 septembre 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Ciocca, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet procédure pénale, jonction de causes, recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Deux enquętes pénales sont actuellement instruites, dans le canton de Vaud, contre A.________: la premičre, d'office, pour faux dans les titres (enquęte PE06.030110); la seconde, sur plainte de B.________, pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunications et menaces (enquęte PE06.030118). Le 26 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a joint les deux causes. A.________ a recouru contre l'ordonnance de jonction auprčs du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, qui a rejeté ses conclusions par un arręt rendu le 30 juillet 2007. Il a considéré en substance que le droit cantonal (l'art. 25 du code de procédure pénale) permettait au juge d'instruction de joindre des enquętes en fonction de leur degré de connexité, et qu'en l'espčce la connexité était suffisante. 2. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ conclut ŕ l'annulation de l'arręt du Tribunal d'accusation. Il se plaint d'une violation de l'art. 13 Cst., la jonction des deux causes pouvant selon lui porter atteinte ŕ sa sphčre privée. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 3. Le recours est dirigé contre une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation; l'art. 92 LTF n'est donc pas applicable. Contre la présente décision incidente, le recours en matičre pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Il faut donc qu'elle puisse causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a LTF - la seconde hypothčse de l'art. 93 al. 1 LTF n'entre manifestement pas en considération ici). Dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable correspond ŕ celle de l'ancien art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait ŕ la męme condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes: il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (arręt 1B_13/2007 du 8 mars 2007, ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). En rčgle générale, une décision de jonction de deux enquętes pénales ne cause pas de préjudice irréparable. En l'espčce, le recourant invoque le risque qu'une partie civile dans la premičre affaire, éventuellement un de ses partenaires commerciaux, ait accčs au dossier de la seconde affaire, oů la plainte pénale, déposée par son ancienne concubine, a un caractčre privé; d'aprčs lui, sa dignité et son honneur pourraient ętre atteints. Ces inconvénients, du reste inhérents ŕ de nombreuses procédures pénales (ŕ cause de la publicité des audiences), ne peuvent pas ętre assimilés ŕ des dommages de nature juridique, au sens de la jurisprudence précitée. Le recours doit en conséquence ętre d'emblée déclaré irrecevable en application de la rčgle de l'art. 93 al. 1 LTF, et l'arręt doit ętre rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 septembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: