Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_215/2013 Arręt du 19 juin 2013 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Mes Marc Bonnant et Charles Poncet, avocats, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale; refus de notifier un acte d'accusation, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 15 mai 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 11 décembre 2009, la Cour d'assises avec jury de la République et canton de Genčve a reconnu X.________ coupable de viols et contraintes sexuelles commis sur sa fille A.________. Elle l'a condamné ŕ trente-six mois de privation de liberté, dont six ferme et trente avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé ŕ trois ans, ainsi qu'au paiement d'indemnités pour tort moral. Par arręt du 17 décembre 2010, la Cour de cassation de la République et canton de Genčve a admis partiellement le pourvoi formé par X.________. Elle a acquitté ce dernier des infractions de viols, confirmé le verdict de culpabilité pour le surplus et renvoyé la cause ŕ l'autorité de premičre instance pour nouvelle décision. Dans le délai imparti pour présenter et motiver ses réquisitions de preuves, X.________ a requis sans succčs du Ministčre public qu'il lui notifie sans tarder un acte d'accusation. X.________ a saisi la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve d'un recours contre le refus de statuer du Ministčre public, que cette juridiction a rejeté au terme d'un arręt rendu le 15 mai 2013. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et d'ordonner au Ministčre public de lui notifier ŕ son domicile élu un acte d'accusation conforme aux exigences de l'art. 325 CPP. Il conclut ŕ titre subsidiaire au renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Vu la nature de la contestation, le présent recours doit ętre traité comme un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant se réfčre ŕ tort ŕ l'art. 94 LTF. Cette disposition vise en effet l'absence de toute décision ou le retard ŕ statuer dont se serait rendue coupable l'autorité de derničre instance cantonale, mais elle ne s'applique pas lorsque celle-ci a rendu une décision (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 12 ad art. 94 LTF, p. 917). Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en matičre pénale est reconnue ŕ quiconque a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir au Tribunal fédéral suppose l'existence d'un intéręt actuel et pratique ŕ obtenir l'annulation de la décision litigieuse, respectivement ŕ l'examen des griefs soulevés (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88). De plus, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espčce, contre une décision incidente, il n'est recevable que si cette décision peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). En l'occurrence, le recourant s'en prend au refus du Ministčre public de notifier un acte d'accusation conforme ŕ l'art. 325 CPP. Selon lui, la Chambre pénale de recours aurait ŕ tort considéré que l'ordonnance de renvoi en jugement rendue par la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve le 30 juin 2009 demeurait valable et que l'établissement d'un nouvel acte d'accusation ne se justifiait pas. Postérieurement ŕ l'arręt attaqué, le Tribunal correctionnel a statué ŕ nouveau et rendu le dispositif de son jugement le 31 mai 2013. Le recourant n'a ainsi plus d'intéręt actuel et pratique ŕ faire constater que le refus du Ministčre public de lui notifier un acte d'accusation constituerait un déni de justice et ŕ ce qu'ordre lui soit donné d'agir en ce sens. C'est dans le cadre de l'appel contre ce jugement qu'il devra se plaindre d'une éventuelle violation de l'art. 327 CPP en lien avec l'art. 325 CPP pour en obtenir l'annulation si le vice allégué devait avoir joué un rôle dans sa condamnation. En tout état de cause, un jugement en appel qui lui serait défavorable pourrait alors faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral, mettant ainsi fin au dommage allégué. L'exigence du préjudice irréparable ŕ laquelle doit satisfaire tout recours interjeté contre une décision incidente, selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, n'est donc pas davantage établie. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant, ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 19 juin 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin